Refusal of Low-Emission Vehicle Aid Based on Registration Date Upheld Despite Advisor Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an agency's decision refusing an aid application for acquiring a low-emission vehicle, based on the vehicle's first registration date being prior to January 1, 2011. The petitioner did not dispute this factual basis but claimed the error was due to the assisting advisor, yet the court reasoned that this purported fault by an agent is irrelevant to the legality of the administrative decision itself, leading the court to reject the claim under the provision allowing dismissal of requests based on manifestly unfounded or inoperable legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Low-Emission Vehicle Aid Based on Registration Date Upheld Despite Advisor Error: The petitioner did not dispute this factual basis but claimed the error was due to the assisting advisor, yet the court reasoned that this purported fault by an agent is irrelevant to the legality of the administrative decision itself, leading the court to reject the claim under the provision allowing dismissal of requests based on manifestly unfounded or inoperable legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final disposition rejecting the request.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle l'Agence de services et de paiement a refusé de lui accorder une aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. La décision attaquée du 19 avril 2024 par laquelle l'Agence de services et de paiement a refusé à M. B le bénéfice d'une aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant a été prise au motif que la date de première immatriculation du véhicule acquis est antérieure au 1er janvier 2011. Le requérant ne conteste pas ce motif, mais fait valoir que cette erreur est imputable au conseiller en charge de sa demande de prime. Toutefois, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence de services et de paiement.
Fait à Amiens, le 7 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.