Foreign National's Premature Injunction Against Prefect for Delayed Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose temporary residence permit was due to expire sought an injunction against the prefect to compel a decision on his renewal application, submitted via the online platform less than the required timeframe before expiration, and to immediately issue a receipt or extension certificate. The court dismissed the request, reasoning that the administrative silence rule leading to an implicit rejection had not yet matured as the statutory four-month period following the application date had not elapsed, rendering the injunction to rule premature and therefore not useful under emergency review; furthermore, because the application was filed outside the mandated period for online submissions, the applicant was not entitled to the requested receipt or a certificate of extension of instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Premature Injunction Against Prefect for Delayed Permit Renewal: The court dismissed the request, reasoning that the administrative silence rule leading to an implicit rejection had not yet matured as the statutory four-month period following the application date had not elapsed, rendering the injunction to rule premature and therefore not useful under emergency review; furthermore, because the application was filed outside the mandated period for online submissions, the applicant was not entitled to the requested receipt or a certificate of extension of instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the request presented by M. C.
This procedural rule was cited in the dispositive section to justify the rejection of the request by reasoned order.
This article concerning costs was cited in the dispositive section concerning the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A C, représenté par M B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 5 mai 1991, est entré en France en 2015. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 14 avril 2022 au 13 avril 2024. Il en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l'ANEF le 14 mars 2024 et a reçu une confirmation du dépôt de sa demande. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'une part de statuer sur sa demande de titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours, d'autre part de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dans un délai de trois jours.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. M. C indique avoir déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 14 mars 2024. Ainsi, le délai de quatre mois à l'expiration duquel nait une décision implicite de rejet de la demande présentée n'est, à la date de la présente ordonnance, pas encore expiré et la préfète de l'Essonne doit, dès lors, être regardée comme n'ayant pas encore statué sur la demande de renouvellement de titre sollicitée par M. C. Dans ces conditions, la demande présentée par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour, qui ne présente pas de caractère utile, est manifestement mal fondée.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " désireux de renouveler son titre de séjour doit, depuis le 5 avril 2023, déposer sa demande, via le téléservice prévu à cet effet, dans un délai compris entre le 120ème et le 60ème jour précédent l'expiration de ce titre de séjour. Le dépôt de la demande de renouvellement donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation de dépôt de la demande et non d'un récépissé de demande de titre, tel que prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées par le requérant qui sont relatives aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 de ce code. A l'expiration du titre de séjour, le préfet n'est tenu de mettre à la disposition du demandeur une attestation de prolongation de l'instruction qu'à condition que la demande soit complète et déposée dans les délais.
7. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la requête que M. C n'a déposé sa demande de renouvellement sur la plateforme ANEF que 31 jours avant l'expiration de son titre de séjour et n'a donc pas respecté le délai prévu à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C, qui ne peut prétendre à la délivrance d'un récépissé de demande de titre ainsi qu'il a été dit au point précédent, ne peut davantage prétendre à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, faute d'avoir respecté le délai prévu à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 22 avril 2024.
La juge des référés,
signé
M. CERF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.