Withdrawal of Annulment Action and Denial of Opposing Party's Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of thirty-six collection orders totaling €22,263.07 issued for a hospital's account and requested reimbursement, along with €1,500 in legal costs, from the Treasury and the hospital; however, the petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of its entire request. The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, granted the withdrawal, thereby disposing of the primary action, and consequently rejected the opposing party's separate claim for €2,000 in legal costs, finding no grounds to grant it under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Action and Denial of Opposing Party's Costs: The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, granted the withdrawal, thereby disposing of the primary action, and consequently rejected the opposing party's separate claim for €2,000 in legal costs, finding no grounds to grant it under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepted the applicant's withdrawal of the appeal.
The court explicitly rejected the counterclaim based on this article.
The court rejected the counterclaim for costs filed by the hospital under this article.
This article authorized the President to rule by order on the request following the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, la SA Viamedis, représentée par Me Lani demande au tribunal :
1°) d'annuler 36 titres de perception émis pour le compte du centre hospitalier de Hirson pour un montant total de 22 263,07 euros, et d'ordonner le remboursement des sommes à cet établissement ;
2°) de condamner in solidum la trésorerie de Saint-Quentin et le centre hospitalier Brisset d'Hirson à lui verser 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le centre hospitalier Brisset d'Hirson, représenté par Me Clément, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA Viamedis à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 4 juillet 2025, la SA Viamedis déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. En premier lieu, le désistement de la SA Viamedis est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier Brisset d'Hirson fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA Viamedis.
Article 2 : La demande du centre hospitalier Brisset d'Hirson fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Viamedis, au trésorier de Saint-Quentin et au centre hospitalier Brisset d'Hirson.
Fait à Amiens, le 15 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.