Legislator Jurisprudence & Législation
2403205 Généré par l'IA

Development Permit Annulment Refused for Lack of Argumentation

Numéro de cause 2403205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul a development permit issued by a local mayor, asserting that a revised plan contained new localization errors and that previous inquiries remained unanswered. The court ruled the request manifestly inadmissible because the applicants failed to present specific legal or factual arguments ("means") supporting their conclusions within the statutory appeal period, thereby violating procedural rules requiring a statement of facts and arguments for a valid claim, justifying dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Development Permit Annulment Refused for Lack of Argumentation: The court ruled the request manifestly inadmissible because the applicants failed to present specific legal or factual arguments ("means") supporting their conclusions within the statutory appeal period, thereby violating procedural rules requiring a statement of facts and arguments for a valid claim, justifying dismissal by order.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis questions procédurales nouveau moyen de droit retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

This is the operative part of the order, dismissing the claim.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 novembre 2024, M. A C et Mme B C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PA 54 315 24N0001 en date du 17 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Leyr a accordé un permis d'aménager avec prescriptions à la société 2R Aménagement.

Ils soutiennent que :

- ils n'ont pris connaissance du permis d'aménager que le 26 juin 2024 ;

- leur recours gracieux du 15 août 2024 est resté sans réponse ;

- le nouveau plan d'aménagement est entaché de nouvelles erreurs de localisation ;

- des interrogations sont restées sans réponse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Au sens de ces dispositions, un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.

3. Au soutien des conclusions de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Leyr (Meurthe-et-Moselle) a accordé un permis d'aménager à la société 2R Aménagement, M. et Mme C se bornent, après avoir rappelé les démarches qu'ils ont entreprises en 2023 contre une décision de non opposition à déclaration préalable et contre une délibération du conseil municipal de la commune, à relever que le " nouveau plan d'aménagement est entaché de nouvelles erreurs de localisation " sans en préciser la teneur ni leur incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux et à indiquer que des " interrogations sont restées sans réponse ". Ce faisant, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant soulevé des moyens au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

4. Par suite, à défaut de production dans le délai de recours contentieux d'un mémoire contenant l'exposé d'un moyen, la requête de M. et Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B C.

Fait à Nancy, le 16 janvier 2025.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.