Mobility Inclusion Card Application Re-examination Dismissed for Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the departmental council president to re-examine their application for a mobility inclusion card for disabled parking, but the Administrative Tribunal of Marseille dismissed the request as manifestly inadmissible because it was not framed as a proper judicial petition as required by procedural rules, noting that administrative courts cannot generally issue injunctions or substitute for administrative action unless a formal appeal against an administrative decision has been lodged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B, est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Mobility Inclusion Card Application Re-examination Dismissed for Procedural Irregularity: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order disposing of the case by rejecting the request.
This article dictates the notification procedure for the order.
The court applied the procedural power to reject manifestly inadmissible requests based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personne handicapée ".
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.
3. Le courrier de M. B, qui présente la forme d'un recours administratif et qui s'adresse au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, est relatif à un litige de refus d'octroi de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". En toutes hypothèses, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors la demande de M. B, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,