Legislator Jurisprudence & Législation
2403205 Généré par l'IA

Police Trainee Dismissal Suspension Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2403205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former municipal police trainee, whose probationary period was extended due to an accident, sought the suspension of the mayor's decision to dismiss him for professional inadequacy while in the grade of brigadier, arguing serious procedural flaws, insufficient motivation, an improper conversion from a disciplinary procedure, and an error of assessment, but the administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the necessary urgency under the applicable law, as the decision only resulted in his reassignment to his previous technical assistant grade, making it unnecessary to examine the serious doubt concerning the legality of the dismissal itself.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Police Trainee Dismissal Suspension Rejected Due to Lack of Urgency: Il ressort de la lecture de l'arrêté en litige que le requérant est réintégré dans le grade d'adjoint technique et qu'il était convoqué le 29 avril 2024 afin que lui soit notifiée sa nouvelle affectation. M. B, qui se contente d'invoquer le fait que la décision contestée le prive du bénéfice de son concours, l'empêche d'accéder aux fonctions de gardien-brigadier de la police municipale et porte une atteinte grave à sa notoriété et à son intégrité, n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation disciplinaire délai de suspension période de stage police locale défaut d'urgence faute policière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-1 du code de justice administrative

The decision to reject the suspension request was based on the applicant failing to establish the urgency required by this article.

Article L.761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims based on this article (concerning costs) as a consequence of rejecting the main suspension request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bomstain, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le maire de Muret a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage du grade de gardien-brigadier de police municipale ;

2°) d'enjoindre à la commune de Muret de le réintégrer au sein du corps des gardiens-brigadiers de la police municipale avec reconstitution de sa carrière à compter du 26 avril 2024, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Muret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a demandé l'annulation de la décision par une requête distincte ;

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

- suite à sa réussite au concours, il a été inscrit sur la liste d'aptitude à l'accès au grade de gardien-brigadier de la police municipale établie par le centre de gestion de la Savoie ; sa nomination en tant que stagiaire a conduit à sa radiation de cette liste d'aptitude et il ne pourra bénéficier d'une réinscription ; la décision en litige le prive du bénéfice de son concours et l'empêche d'accéder aux fonctions de gardien-brigadier de la police municipale ; la décision porte une atteinte grave à sa notoriété et à son intégrité ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- la décision est entachée d'un vice de procédure ; il n'a bénéficié d'aucune des garanties attachées à une procédure disciplinaire ni d'une information préalable au titre de ses droits de la défense ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la commune ne justifie pas de la régularité de la consultation de la CAP ; il ne dispose d'aucun élément quant à la composition ou au respect du quorum ; il n'a pas été mis en état de s'exprimer sur sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure ; la commune qui l'avait suspendu à titre conservatoire et avait initié une procédure disciplinaire a finalement, et pour les mêmes motifs, décidé de le licencier pour insuffisance professionnelle ; les motifs retenus, s'ils sont de nature à justifier une mesure disciplinaire, ne se rattachent pas au motif de licenciement retenu ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; compte tenu de sa manière de servir, les faits retenus ne permettent pas de qualifier une insuffisance professionnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2403215 enregistrée le 30 mai 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. M. B, recruté en qualité d'agent de surveillance de la voie publique contractuel par la commune de Muret le 12 novembre 2019, a été recruté sur le grade d'adjoint technique territorial stagiaire le 1er mai 2020 et titularisé le 1er mai 2021. Suite à sa réussite au concours d'accès au grade de gardien-brigadier de police municipale, la même commune l'a nommé stagiaire dans ce grade à compter du 1er avril 2022 et a prolongé la période de stage de M. B en raison de l'accident de service dont il a été victime. Par un arrêté du 28 novembre 2023, la commune a décidé de suspendre M. B à titre conservatoire, mesure interrompue suite au placement de l'intéressé en congé maladie. La commune a réitéré sa décision de suspension à titre conservatoire le 23 février 2024, à compter du 26 février suivant, jour de sa reprise de fonction. Mesure à laquelle il a été de nouveau mis fin suite au placement de l'intéressé en congé maladie. Par un arrêté du 26 avril 2024, la commune a prononcé, en cours de stage, le licenciement de M. B du grade de gardien-brigadier de la police municipale pour insuffisance professionnelle. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté du 26 avril 2024.

3. Il ressort de la lecture de l'arrêté en litige que le requérant est réintégré dans le grade d'adjoint technique et qu'il était convoqué le 29 avril 2024 afin que lui soit notifiée sa nouvelle affectation. M. B, qui se contente d'invoquer le fait que la décision contestée le prive du bénéfice de son concours, l'empêche d'accéder aux fonctions de gardien-brigadier de la police municipale et porte une atteinte grave à sa notoriété et à son intégrité, n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie en sera adressée à la commune de Muret.

Fait à Toulouse, le 31 mai 2024.

Le juge des référés,

S. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation la greffière,