Legislator Jurisprudence & Législation
2403203 Généré par l'IA

Student Challenge to Disproportionate University Disciplinary Sanction and Composition of Tribunal

Numéro de cause 2403203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought the urgent suspension of a one-year suspended exclusion and the nullification of exam results imposed by the university's disciplinary section for attempted fraud, specifically possessing a hidden cheat sheet before an exam, which the student did not contest materially but argued the sanction was disproportionate and the disciplinary body was irregularly composed due to a lack of gender parity. The court summarily rejected the request for suspension because, while the student raised serious arguments regarding procedural legality, the negative impact on her academic standing from a suspended sanction, even with the nullification of the relevant exam results, did not constitute a degree of gravity warranting immediate interim relief before a final judgment on the merits, as the student conceded that some sanction for the admitted attempt was necessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Challenge to Disproportionate University Disciplinary Sanction and Composition of Tribunal: The court summarily rejected the request for suspension because, while the student raised serious arguments regarding procedural legality, the negative impact on her academic standing from a suspended sanction, even with the nullification of the relevant exam results, did not constitute a degree of gravity warranting immediate interim relief before a final judgment on the merits, as the student conceded that some sanction for the admitted attempt was necessary.

Mots-clés

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sanction disproportionnée faute disciplinaire tentative d'escroquerie sursis partiel à l'exécution de la peine échec définitif aux examens inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 in the dispositive to reject the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the introductory part of the request (point 1) as the legal basis for the suspension sought, which is implicitly addressed by the final rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The rejection of the request for costs is implied by the rejection of the main request, which referred to this article regarding the sum claimed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme B A, représentée par la SELARL DAMC, demande :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rouen Normandie compétente à l'égard des usagers a prononcé la sanction d'exclusion pour un an avec sursis et a annulé les résultats des contrôles continus dans la matière " interactions moléculaire et fonctionnements cellulaires " de la licence 2 " sciences de la vie " ;

2°) d'enjoindre au président de l'université de Rouen Normandie de proposer, et au président de la section disciplinaire de prononcer, une des sanctions prévues aux 1° au 3° de l'article R. 811-36 du code de l'éducation ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Rouen Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la sanction attaquée est remplie dès lors que :

- l'instance qui l'a prononcée était irrégulièrement composée dans la mesure où, en violation de l'article L. 811-5 et des articles R. 811-19 et R. 811-20 du code de l'éducation, elle ne respectait pas strictement la parité entre les hommes et les femmes ;

- cette irrégularité ne peut être neutralisée dans la mesure où les faits justificatifs de ses agissements étaient, par leur nature, moins délicats à évoquer devant une instance qui aurait compris des membres féminins ;

- le président de l'université n'a pas entendu faire usage de la procédure alternative prévue par l'article R. 811-40 du code de l'éducation ;

- le règlement de l'université devait être laissé inappliqué dans la mesure où il ne respecte pas l'échelle des sanctions définie par l'article R. 811-36 du code de l'éducation ;

- compte tenu de la reconnaissance immédiate des faits, du fait qu'elle ne s'est pas servi de l'aide-mémoire caché sous la règle découverte par le surveillant de l'épreuve et des événements très graves qui ont affecté sa confiance en soi dont elle a éprouvé des difficultés à exposer aux membres de la commission, la sanction prononcée pour une tentative de fraude non précédée d'incident apparaît disproportionnée.

Vu :

- la requête, enregistrée le 1er août 2024 sous le n° 2403196, tendant, notamment, à l'annulation de la sanction attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.

2. Mme A, étudiante en licence 2 " sciences de la vie " à l'université de Rouen Normandie, a été surprise, avant le commencement des épreuves d'interactions moléculaires et fonctionnement cellulaire, en possession d'un aide-mémoire dissimulé sous une règle rangée parmi ses fournitures. La matérialité de ces faits ainsi que leur qualification de tentative de fraude ne sont pas contestées. Il résulte des termes mêmes des dispositions du 10e alinéa du I de l'article R. 811-36 du code de l'éducation que toute sanction prévue par ce texte, y compris les moins sévères ainsi que la mesure de responsabilisation, prononcée dans le cas d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu ou d'un examen, entraîne la nullité de l'épreuve correspondante, l'étudiant étant réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. Dans ces conditions, quelles que soient les justifications que l'intéressée eût souhaitées développer devant la section disciplinaire pour expliquer ses agissements, l'infliction d'une sanction universitaire contrarierait nécessairement son projet, au demeurant non justifié autrement que par une convocation à des épreuves déjà passées en avril 2024, de se présenter au concours d'entrée aux écoles vétérinaires. Dans ces conditions, et alors que la requérante concède qu'une tentative de fraude ne peut être laissée sans réponse, l'atteinte à sa situation d'étudiante engendrée par une sanction prononcée avec sursis n'atteint pas un degré de gravité tel qu'elle implique l'intervention d'une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rouen Normandie compétente à l'égard des usagers a prononcé la sanction d'exclusion pour un an avec sursis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera transmise, pour information, à l'université de Rouen Normandie.

Fait à Rouen, le 6 août 2024.

Le juge des référés,

signé

P. MINNE

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

H.TOSTIVINT

N°2403203