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2403202 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Urgency Hearing After Drunk Driving

Numéro de cause 2403202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a six-month administrative driver's license suspension imposed by the prefect following a traffic offense, arguing the suspension gravely and immediately affected his profession requiring constant travel. The administrative court rejected the request, finding that although the petitioner asserted professional necessity and raised serious doubts regarding the decision's legality (including insufficient motivation and procedural flaws), the urgency required under administrative justice law was not established due to the legitimate public interest in ensuring road safety, given the severity of the underlying offense which involved an alcohol level of 0.61mg/L.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Driver's License Suspension Urgency Hearing After Drunk Driving: The administrative court rejected the request, finding that although the petitioner asserted professional necessity and raised serious doubts regarding the decision's legality (including insufficient motivation and procedural flaws), the urgency required under administrative justice law was not established due to the legitimate public interest in ensuring road safety, given the severity of the underlying offense which involved an alcohol level of 0.61mg/L.

Mots-clés

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sécurité routière conduite en état d'ébriété qualifiée conduite malgré une incapacité retrait de permis de conduire audience publique sécurité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied by the judge to reject the request as the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the summary relief sought (suspension of administrative decision), even though the request was ultimately rejected based on lack of urgency under this framework.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me. Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.

Il soutient que l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, son permis étant indispensable à l'exercice de sa profession, qui lui impose des déplacements permanents.

Il soutient que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de procédure contradictoire préalable pour une décision individuelle, en application des articles L. 121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une incompétence du signataire de la décision ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dans la mesure où le requérant n'a fait l'objet d'aucune suspension, retrait de point ou infraction susceptible d'entrainer la rétention et la suspension de son permis de conduire ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 224-6 du code de la route.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n°2403202 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

- le code des relations entre le public et l'administration.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a fait l'objet, le 30 janvier 2024 d'une mesure de rétention administrative de son permis de conduire, pour avoir commis une infraction entraînant la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois, à compter de la date de rétention du titre le 31 janvier 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision préfet du Val-d'Oise, du 31 janvier 2024 suspendant son permis de conduire pour une durée de 6 mois.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. M. B, soutient qu'il exerce la profession de technicien commercial, qu'il utilise quotidiennement, sans alternative, son véhicule professionnel pour se rendre sur les chantiers dans le cadre de son activité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est fondée sur la circonstance que les vérifications prévues à l'article R. 234-4 du code de la route ont révélé un taux d'alcool de 0.61mg/L. Dans ces conditions, eu égard à l'intérêt public tenant à la préservation légitime du droit des autres usagers de la route et des piétons de pouvoir circuler en sécurité et à la gravité de l'infraction, l'urgence requise à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy le 26 mars 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.