Failure to Exhaust Administrative Appeal in Leaflet Distribution Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the mayor of a commune to re-distribute a municipal leaflet, previously distributed without space for opposition councilors, to include their explanation, asserting this omission violated their right of expression under local governance law. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it sought a principal injunction against the administration without challenging an administrative decision, an action inconsistent with the principle that administrative courts can only be seized by way of an appeal against a decision, not by direct requests for administrative action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Appeal in Leaflet Distribution Case: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it sought a principal injunction against the administration without challenging an administrative decision, an action inconsistent with the principle that administrative courts can only be seized by way of an appeal against a decision, not by direct requests for administrative action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Roquevaire de faire redistribuer à ses frais personnels le tract intitulé " lettre ouverte aux roquevairoises et roquevairois " daté du 21 mars 2024, en y incluant l'explication de cette redistribution ainsi qu'une réponse des conseillers d'opposition.
Il soutient que :
- le 23 mars 2024, le maire de Roquevaire a fait distribuer par voie postale dans toute la commune un tract de propagande dénonçant l'action de l'Association de défense des habitants de Roquevaire, où ne figurait aucun espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale ;
- l'absence de publication de la réponse de l'opposition municipale sur le document distribué viole le droit d'expression des conseillers de l'opposition et méconnaît l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.
4. Dans sa requête, M. A se borne à demander au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Roquevaire de faire redistribuer le document distribué le 23 mars 2024 en y incluant une réponse des conseillers d'opposition. Cette requête ne contient pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision de l'administration mais uniquement des conclusions à fin d'injonction. Or, en vertu des principes précédemment rappelés, la demande d'injonction à titre principal présentée par M. A ne peut être directement portée devant le juge administratif. Dès lors, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 5 août 2024.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,