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2403201 Généré par l'IA

Petitioner Challenges License Suspension Due to Alleged Mistaken Identity; Request Denied by Administrative Court

Numéro de cause 2403201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency suspension of a three-month driver's license suspension imposed by the prefect, arguing severe professional prejudice and raising a serious doubt regarding the legality of the decision because he was not the author of the alleged speeding offense, which he claimed was a case of mistaken identity by law enforcement. The court dismissed the request as manifestly unfounded, reasoning that contesting the imputation of a traffic offense falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, meaning the petitioner's primary argument for establishing a serious doubt about the administrative act's legality could not be validly raised before the administrative judge.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Challenges License Suspension Due to Alleged Mistaken Identity; Request Denied by Administrative Court: The court dismissed the request as manifestly unfounded, reasoning that contesting the imputation of a traffic offense falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, meaning the petitioner's primary argument for establishing a serious doubt about the administrative act's legality could not be validly raised before the administrative judge.

Mots-clés

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droit judiciaire exécution administrative retrait de permis de conduire identité des prestations erreur sur la personne infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to justify the rejection of the request because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. A B demande au tribunal de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a suspendu pour une durée de trois mois la validité de son permis de conduire.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle dans la mesure où son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son métier de réparateur cycles à domicile ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : il n'est pas l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée ayant entraîné la suspension de la validité de son permis de conduire dès lors qu'il n'a pas commis l'excès de vitesse de plus de 40 km/h constaté par les services de gendarmerie, lesquels se sont trompés de véhicule en l'interpelant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a suspendu pour une durée de trois mois la validité de son permis de conduire.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".

3. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route.

4. A l'appui de son recours M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée ayant entraîné la suspension de la validité de son permis de conduire dès lors qu'il n'a pas commis l'excès de vitesse de plus de 40 km/h constaté par les services de gendarmerie. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité d'une infraction au code de la route relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif. Dès lors, le moyen ainsi soulevé par le requérant n'est manifestement pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de l'Hérault. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. B comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 11 juin 2024.

Le juge des référés,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 11 juin 2024.

La greffière,

M. C