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2403201 Généré par l'IA

Administrative Court Rejects Urgent Order for Residence Permit Issuance Due to Lack of Imminent Urgency

Numéro de cause 2403201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order against the prefect to issue a favorable decision or, failing that, an extension of the processing period for his residence permit application, which had expired on April 29, 2024, thus preventing him from legally working. The court rejected the request for an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, despite the ongoing situation impacting the petitioner's right to stay and work since late April, the petitioner failed to demonstrate a specific urgency, such as an imminent deportation order, justifying intervention within the strict forty-eight-hour timeframe required for such proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Administrative Court Rejects Urgent Order for Residence Permit Issuance Due to Lack of Imminent Urgency: The court rejected the request for an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, despite the ongoing situation impacting the petitioner's right to stay and work since late April, the petitioner failed to demonstrate a specific urgency, such as an imminent deportation order, justifying intervention within the strict forty-eight-hour timeframe required for such proceedings.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue défaut d'urgence droit de séjour suspension du renvoi forcé autorisations de travail demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article L. 522-3 du même code
Cited as the basis for rejecting the request because the urgency requirement was not established.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

Cited as the basis for rejecting the request because the urgency requirement was not established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Isère de lui délivrer, à titre principal, une attestation de décision favorable ou, subsidiairement, dans l'hypothèse où il n'aurait toujours pas été statué sur sa demande, une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation de séjour et de travail, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. B a déposé le 22 décembre 2023 une demande de titre de séjour et s'est vu délivrer, le 30 janvier 2024, une attestation de prolongation d'instruction expirant le 29 avril 2024. Il faut valoir que, depuis cette date, il n'est plus en mesure de justifier de son droit au séjour et d'exercer une activité professionnelle. Toutefois, il ne fait état d'aucune circonstance de nature à justifier d'une urgence telle qu'il soit nécessaire pour le juge des référés d'intervenir dans un délai de quarante-huit heures, alors que, comme il l'indique lui-même, la situation dont il se prévaut perdure depuis le 29 avril 2024. En particulier, le requérant n'indique pas être sous le coup d'une décision d'éloignement susceptible d'être mise à exécution à brève échéance. S'il se prévaut de deux missions d'intérim du 11 au 13 mars 2024 et du 20 au 26 avril 2024, il n'allègue pas bénéficier d'un contrat en cours d'exécution ni même d'une proposition de contrat imminente. Par suite, à défaut d'établir l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés à très bref délai, sa requête doit être rejetée, sans que ce rejet ne fasse obstacle, si l'intéressé s'y croit fondé, à une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Grenoble, le 13 mai 2024.

Le juge des référés,

V. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.