Legislator Jurisprudence & Législation
2403201 Généré par l'IA

Foreign National Work Permit Extension Refusal Due to Incorrect Filing

Numéro de cause 2403201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national whose temporary residency permit expired sought an urgent order compelling the prefect to issue a work-authorizing certificate of instruction extension, citing the resulting job suspension and inability to support their French child. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant administrative code, the prefect is only obligated to issue the extension if the renewal application was correctly filed in a complete manner and within the prescribed timeframe via the mandatory online service; the applicant's initial filing through the wrong platform, even if within the general window, meant the administration was not responsible for the administrative error, thus precluding a finding of a serious and manifest illegal violation of a fundamental freedom necessary for the emergency relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Work Permit Extension Refusal Due to Incorrect Filing: The court dismissed the request, reasoning that under the relevant administrative code, the prefect is only obligated to issue the extension if the renewal application was correctly filed in a complete manner and within the prescribed timeframe via the mandatory online service; the applicant's initial filing through the wrong platform, even if within the general window, meant the administration was not responsible for the administrative error, thus precluding a finding of a serious and manifest illegal violation of a fundamental freedom necessary for the emergency relief sought.

Mots-clés

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erreur administrative autorisations de travail violation des charges d'autorisation ressortissants étrangers autorisation de séjour échue demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Tangalakis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
The cost claim, based on this article, is rejected as a consequence of rejecting the main request.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to dismiss the main request without a full contradictory procedure.
article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L.
article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La carte de séjour temporaire est mentionnée au 3° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The request of M. A, based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, is rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request of M. A, based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, is rejected.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to dismiss the main request without a full contradictory procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The cost claim, based on this article, is rejected as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. B A, représenté par Me Tangalakis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler valable à compter du 19 avril 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est situation irrégulière depuis l'expiration de son titre de séjour le 11 avril 2024 et que son employeur a suspendu pour ce motif son contrat de travail et sa rémunération, ce qui ne lui permet plus de contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant français ;

- l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai requis sur la plateforme " Démarches simplifiées " et a, dans les dix jours suivant le classement sans suite de cette demande, intervenue plus d'un mois après celle-ci, redéposé sa demande sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1983, a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, valable du 12 avril 2023 au 11 avril 2024. Par le biais de la plateforme " démarches simplifiées ", il a sollicité, le 15 janvier 2024, le renouvellement de ce titre de séjour et s'est vu remettre une attestation de dépôt de sa demande. Cette dernière a toutefois été classée sans suite, le 27 février 2024, au motif qu'elle aurait dû être déposée sur de le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). M. A a alors déposé, le 8 mars 2024, la demande de renouvellement de son titre de séjour, sur le site de l'ANEF et a été muni d'une confirmation de dépôt de sa demande. Son titre de séjour étant parvenu à expiration, il demande au juge des référés d'ordonner à la préfète de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler à compter du 19 avril 2024.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". La carte de séjour temporaire est mentionnée au 3° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ". L'arrêté du 31 mars 2023 prévoit qu'à compter du 5 avril 2023, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée aux conjoints de Français ou aux parents d'un enfant français sont effectuées au moyen d'un téléservice.

4. Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français ou de parent d'un enfant français désireux de renouveler son titre de séjour doit, depuis le 5 avril 2023, déposer sa demande, via le téléservice prévu à cet effet, dans un délai compris entre le 120ème et le 60ème jour précédent l'expiration de ce titre de séjour. Le dépôt de la demande de renouvellement donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation de dépôt de la demande. A l'expiration du titre de séjour, le préfet n'est tenu de mettre à la disposition du demandeur une attestation de prolongation d'instruction de la demande de titre de séjour qu'à condition que celle-ci soit complète et ait été déposée dans les délais.

6. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. A n'a pas déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français sur le site de l'ANEF dans le délai prévu par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il a effectivement effectué cette demande sur la plateforme " Démarches simplifiées " dans le délai imparti par ces dispositions, une telle erreur n'est pas imputable à l'administration. La préfète de l'Essonne n'était ainsi pas tenue de mettre à la disposition du requérant l'attestation de prolongation d'instruction prévue par les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions et quand bien même le classement sans suite de la demande déposée par M. A sur le site " Démarches simplifiées " est intervenu un mois et 12 jours après le dépôt de celle-ci, il ne résulte pas de l'instruction que la préfète de l'Essonne aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne le munissant pas d'une attestation de prolongation d'instruction.

7. Il y a lieu, dès lors, de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code ainsi, par suite, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 19 avril 2024.

La juge des référés,

signé

J. Amar-Cid

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.