Legislator Jurisprudence & Législation
2403200 Généré par l'IA

Denial of Mobility Inclusion Card with Parking Endorsement - Manifestly Inadmissible Application

Numéro de cause 2403200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a departmental council president's decision from August 29, 2024, which denied the applicant's request for a mobility inclusion card with a parking endorsement for disabled persons. Following an invitation to regularize the filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal required by social action and family code, the applicant failed to submit this necessary documentation, instead only re-submitting the initial refusal decision. Consequently, the court, invoking the Code of Administrative Justice regarding manifestly inadmissible requests and the mandatory prior appeal for such card denials, dismissed the application as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Denial of Mobility Inclusion Card with Parking Endorsement - Manifestly Inadmissible Application: Following an invitation to regularize the filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal required by social action and family code, the applicant failed to submit this necessary documentation, instead only re-submitting the initial refusal decision. Consequently, the court, invoking the Code of Administrative Justice regarding manifestly inadmissible requests and the mandatory prior appeal for such card denials, dismissed the application as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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endossement obligation de créer des places contrôle juridictionnel discrimination fondée sur un handicap annulation de la décision administrative causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible after the regularization period expired.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the lack of proof of which made the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 29 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par courrier du 1er octobre 2024, M. A a été invité à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée, par l'administration, à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours, dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. A titre liminaire, par la présente requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. A doit être regardé comme ne contestant que la décision du 29 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une autre requête enregistrée sous le n° 2403245, le requérant a également contesté une décision datée du 29 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté, sa demande de carte " mobilité inclusion " comportant la mention " invalidité " ou " priorité ". Par une ordonnance du 9 octobre 2024, cette seconde requête a été transmise au tribunal judiciaire de Toulon.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.

4. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dernières dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

5. Par un courrier du 1er octobre 2024, mis à disposition via l'application " Télérecours citoyen ", M. A a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée, par l'administration, à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours, dans un délai de quinze jours. L'intéressé est réputé en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Si M. A a de nouveau produit, le 11 octobre 2024, la décision précitée du 29 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer la carte sollicitée, il n'a toujours pas justifié avoir exercé, avant d'introduire sa requête devant le tribunal, un recours administratif préalable obligatoire, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Toulon, le 13 novembre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°2403200