Administrative Court Dismisses Appeal Due to Non-Compliance with Mandatory Filing Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request seeking the annulment of a cultural and leisure association's decision to exclude the applicants' daughter from dance school because the initial application, filed on March 1, 2024, was not accompanied by the contested decision, as required by procedural rules. Despite the court formally requesting regularization via the online system on March 5, 2024, the applicants failed to produce the decision or justify their inability to do so within the prescribed fifteen-day period, rendering the petition manifestly inadmissible for non-compliance with mandatory filing requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Administrative Court Dismisses Appeal Due to Non-Compliance with Mandatory Filing Requirements: Despite the court formally requesting regularization via the online system on March 5, 2024, the applicants failed to produce the decision or justify their inability to do so within the prescribed fifteen-day period, rendering the petition manifestly inadmissible for non-compliance with mandatory filing requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the claim as manifestly inadmissible.
This article was cited regarding the requirement to attach the contested decision, the absence of which led to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme C D et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'association culturelle et de loisir de Cordemais a prononcé l'exclusion de leur fille de l'école de danse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par Mme D et Mme A le 1er mars 2024 n'était pas accompagnée de la décision que les intéressées entendaient contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal aux requérantes par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 5 mars 2024 et dont il a été accusé réception le même jour, Mme D et Mme A n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la décision attaquée et n'ont pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et à Mme B A.
Fait à Nantes, le 5 juillet 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,