Inadmissibility of Judicial Order for Residence Permit Processing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial intervention regarding their pending application for a residence permit filed with the local administrative authority, requesting the court to order action on the matter. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative judges generally lack the authority to issue injunctions against the administration, except in specific statutory cases or preliminary relief proceedings, thus authorizing dismissal under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1; Inadmissibility of Judicial Order for Residence Permit Processing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative judges generally lack the authority to issue injunctions against the administration, except in specific statutory cases or preliminary relief proceedings, thus authorizing dismissal under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claim as manifestly inadmissible.
This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 février et 8 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'intervenir auprès des services compétents dans le cadre de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4º) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration.
3. Mme B sollicite " l'intervention [du tribunal] au sujet de [sa]demande de titre de séjour déposée à la sous-préfecture d'Argenteuil en septembre 2022 ". Ce faisant, Mme B doit être regardée comme formant à titre principal des conclusions à fin d'injonction. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées. Elles peuvent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 21 juin 2024
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2200807 et 239508 3