Legislator Jurisprudence & Législation
2403199 Généré par l'IA

Secretary Seeks Annulment of Transfer Location Due to Familial Difficulty

Numéro de cause 2403199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A public service secretary sought to annul a decision transferring her to a specific operational sector within a departmental education service she had requested for her first choice of mutation, arguing the precise location caused familial organization difficulties. The court dismissed the request because, while the administrative transfer to the desired departmental service was granted, the applicant failed to articulate any legal grounds challenging the rectoral decision's legality concerning the specific operational sector designation, relying only on unsubstantiated personal inconvenience claims that lacked the necessary precision to assess their legal merit under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Secretary Seeks Annulment of Transfer Location Due to Familial Difficulty: The court dismissed the request because, while the administrative transfer to the desired departmental service was granted, the applicant failed to articulate any legal grounds challenging the rectoral decision's legality concerning the specific operational sector designation, relying only on unsubstantiated personal inconvenience claims that lacked the necessary precision to assess their legal merit under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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service public recours en annulation en droit de l'Union décisions portant réaffectation ou mutation résiliation des rapports de service objet du litige demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court relied on this provision to reject the application because it contained means manifestly lacking the precision required to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, Mme A Félicité demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie l'aurait mutée contre son premier vœu au service de promotion de la santé en faveur des élèves du secteur opérationnel de Dieppe de la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) de la Seine-Maritime à compter du 1er septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () "

2. Il est constant que le premier vœu de mutation formé par Mme Félicité, secrétaire administrative jusqu'alors en poste dans le département de l'Eure, était la DSDEN de la Seine-Maritime et que cette demande a été satisfaite par la décision attaquée. Si elle soutient que l'affectation opérationnelle est à Dieppe et que cette implantation géographique lui serait défavorable, elle se borne à faire état de difficultés d'organisation familiale sans justifier, par un commencement de preuve, qu'elles seraient plus problématiques que celles résultant d'un maintien à son ancien poste. Surtout, elle n'articule aucun moyen, tiré de la méconnaissance de textes ou de principes, susceptible d'entacher d'illégalité la décision rectorale du 15 juillet 2024 attaquée, laquelle ne lui est défavorable qu'en tant qu'elle désigne un secteur opérationnel au sein d'une DSDEN qu'elle souhaitait rejoindre. Par suite, la requête ne contient que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme Félicité est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Félicité.

Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.

Fait à Rouen, le 3 octobre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

P. MINNE

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2403199