Withdrawal of Residence Permit Annulment and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative decision implicitly refusing a residence permit, an order to issue the permit, and an award of legal costs. The petitioner subsequently filed a motion to withdraw (désistement) the claims for annulment and injunction, maintaining only the request for the state to pay legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the withdrawal of the primary claims and, applying Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, ruled solely on the costs, ordering the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros for expenses incurred but not included in the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Annulment and Costs Award: The petitioner subsequently filed a motion to withdraw (désistement) the claims for annulment and injunction, maintaining only the request for the state to pay legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the withdrawal of the primary claims and, applying Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, ruled solely on the costs, ordering the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros for expenses incurred but not included in the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the acceptance of the withdrawal of the application.
This article orders the State to pay costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision justifies the President's authority to issue an order accepting the withdrawal and ruling on costs under Article L. 761-1.
This provision is cited in Article 2 as the basis for the award of costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars 2024 et 28 août 2024, M. B A, représenté dernièrement par Me Stadler, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, et, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, et ce sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la présente requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,