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2403197 Généré par l'IA

Litigant's Petition for Annulment and Damages Rejected Due to Inadmissibility of Preparatory Act and Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2403197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a letter initiating disciplinary proceedings against him and damages for alleged harassment, but the court found the request inadmissible because the letter concerning the disciplinary action was merely a preparatory act, not a final administrative decision subject to judicial review. Furthermore, regarding the claim for monetary damages, the litigant failed to attach the prerequisite administrative decision resolving his prior demand for payment, and this deficiency was not remedied despite a formal request for regularization, leading the court to reject the entire petition as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Petition for Annulment and Damages Rejected Due to Inadmissibility of Preparatory Act and Procedural Deficiencies: Furthermore, regarding the claim for monetary damages, the litigant failed to attach the prerequisite administrative decision resolving his prior demand for payment, and this deficiency was not remedied despite a formal request for regularization, leading the court to reject the entire petition as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union procédure de séquestre action en indemnité contrôle juridictionnel acte de procédure autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, resulting from the inadmissibility declared based on the cited provision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la lettre du 6 septembre 2024 du directeur général des services de la ville de Dijon l'informant de sa décision d'engager une procédure disciplinaire à son encontre ;

2°) de lui verser des indemnités en réparation de l'acharnement et du harcèlement dont il fait l'objet depuis plusieurs années.

Par lettre du 24 septembre 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision de l'administration rejetant sa demande tendant au paiement d'une somme d'argent dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 421-1 du même code dispose que : " () La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la lettre du 6 septembre 2024 par laquelle le directeur général des services de la ville de Dijon l'a informé de sa décision d'engager une procédure disciplinaire à son encontre. Cette lettre, qui présente le caractère d'un acte préparatoire, et non d'une décision administrative, est insusceptible d'être déférée à la censure du juge administratif.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

5. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elle () ".

6. Il résulte de l'instruction que la requête de M. B, qui doit également être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Dijon à lui verser des indemnités en réparation de l'acharnement et du harcèlement dont il fait l'objet depuis plusieurs années, n'est pas accompagnée de la décision attaquée requise par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, statuant sur sa demande, préalablement formée devant l'administration, tendant au paiement d'une somme d'argent. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 24 septembre 2024, et dont il a accusé réception via l'application télérecours le 25 septembre 2024, M. B n'a pas produit la décision en litige dans le délai qui lui était imparti.

7. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Dijon.

Fait à Dijon le 17 octobre 2024.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière