Applicant v. Prefect of Yonne (Jurisdiction Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order from the prefect of the Yonne, suspending their driver's license for six months, but the administrative tribunal of Dijon declined jurisdiction because the applicant's residence, the determining factor for jurisdiction in administrative police matters under the Code of Administrative Justice, was located in Drancy, thus requiring the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 alinéa 1 du même code; Applicant v. Prefect of Yonne (Jurisdiction Transfer): Il ressort des pièces du dossier que le requérant est domicilié à Drancy (93700). Il ne fait état d'aucun autre domicile dans le ressort du tribunal administratif de Dijon. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Dijon mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil based on jurisdictional rules.
This article governs the transmission of a case to another competent administrative jurisdiction.
This article establishes the competent jurisdiction based on the residence of the person subject to the administrative decision, justifying the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 du préfet de l'Yonne portant suspension de son permis de conduire pour une période de six mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " ;
2. Aux termes de l'article R. 312-8 alinéa 1 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est domicilié à Drancy (93700). Il ne fait état d'aucun autre domicile dans le ressort du tribunal administratif de Dijon. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Dijon mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Dijon, le 23 septembre 2024.
Le président,
O. Rousset