CAF Collection Order Annulment for Housing Benefit Overpayment (Jurisdictional Ruling)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a collection order issued by the family allowance fund (CAF) for an overpayment of housing benefits spanning June to December 2013, and the restitution of the collected amount. The administrative court ruled that it lacked jurisdiction because disputes concerning social housing benefits, when stemming from decisions made before January 1, 2020, fall under the general social security litigation category, which is reserved for the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Consequently, the request was dismissed as being brought before an incompetent court order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; CAF Collection Order Annulment for Housing Benefit Overpayment (Jurisdictional Ruling): The administrative court ruled that it lacked jurisdiction because disputes concerning social housing benefits, when stemming from decisions made before January 1, 2020, fall under the general social security litigation category, which is reserved for the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Consequently, the request was dismissed as being brought before an incompetent court order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis lui a délivré une contrainte pour un montant de 1 254,70 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement pour la période du 1er juin au 31 décembre 2013 ;
2°) d'enjoindra à la CAF de lui restituer cette somme indument prélevée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, instituant une allocation de logement sociale : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation crée par l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Par ailleurs, en vertu de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, le transfert de compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés aux tribunaux administratifs en ce qui concerne les aides personnalisées au logement ne concerne que les décisions relatives à ces allocations prises à compter du 1er janvier 2020.
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation de logement familiale et à l'allocation de logement sociale, prestations familiales appartenant au contentieux général de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés, si les services de la caisse d'allocations familiales se sont prononcés sur de tels indus par une décision antérieure au 1er janvier 2020. La contrainte litigieuse du 26 janvier 2024, relative à une créance d'allocation de logement sociale, procède d'actes à l'origine d'un indu d'allocation de logement sociale versé à tort du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013 et de décisions de recouvrement nécessairement antérieures au 1er janvier 2020, notamment la mise en demeure en date du 15 mai 2014 évoquée dans le courrier de M. A en date du 17 juillet 2014. Ainsi, le présent litige se rattache au contentieux général de la sécurité sociale, et relève de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative.
5. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 12 juin 2024.
Le président du tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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