Property Seizure Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a property seizure and sale procedure initiated by the public finance center of the Yvelines, but the administrative tribunal dismissed the request because contests regarding seizures and sales carried out by the finance center for debt recovery fall under the jurisdiction of the judicial court, specifically the judge of execution, according to the Code of Civil Enforcement Procedures, making the administrative court manifestly incompetent to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Seizure Jurisdiction Dispute: En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order rejecting the case based on jurisdictional incompetence, although the article number itself is not specified, the order itself is the final disposition.
The court applied this provision to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la procédure de saisie-vente entamée à son encontre le 25 mars 2024 par le centre des finances publiques des Yvelines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. / () / Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. " Aux termes de l'article R. 221-53 du même code : " Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la contestation d'une saisie-vente délivrée par le centre des finances publiques des Yvelines en vue du recouvrement d'une créance détenue par un tel centre relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de cette contestation et il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire compétent. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 30 avril 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.