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2403195 Généré par l'IA

Naturalization Application Moot Due to Subsequent Grant of Nationality

Numéro de cause 2403195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of their naturalization application and an order for the Minister of the Interior to re-examine their situation, but the court dismissed these requests as moot because the applicant had subsequently obtained French nationality via a decree issued after the initial filing. Consequently, the court held there was no longer an issue to judge regarding the annulment and injunction claims, while ordering the State to pay the applicant €500 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Naturalization Application Moot Due to Subsequent Grant of Nationality: Consequently, the court held there was no longer an issue to judge regarding the annulment and injunction claims, while ordering the State to pay the applicant €500 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité naturalisation facilitée commandement de payer frais administratifs production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning explaining the jurisdiction to rule on the case by ordinance, although not explicitly in the operative part, the procedural basis is established here for declaring no need to rule.

L. 761-1 du code de justice administrative

Used in Article 2 to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme A... B..., représentée par Me Raad, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours formé contre la décision du 13 juillet 2023 du préfet de la Corse-du-Sud rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la nationalité française a été accordée à Mme B... par un décret du 8 septembre 2025 publié au journal officiel le 9 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :

Par un décret du 8 septembre 2025, publié le 9 septembre 2025 au journal officiel de la République française, Mme B... a obtenu, postérieurement à l’introduction de la requête, sa naturalisation. Par suite, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dès lors, les conclusions de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

Sur les frais liés à l’instance :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction.

Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,