Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person filed a petition seeking the annulment of an order requiring immediate departure from France and a one-year reentry ban issued by the Prefect of Calvados, alongside a request for a provisional residence permit. The court reasoned that although the petitioner was initially held in its jurisdiction, subsequent release from administrative detention and presentation of an accommodation certificate indicating residence in Caen meant that jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Caen under the rules governing disputes related to administrative police decisions based on the petitioner's place of residence, leading to the referral of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge: The court reasoned that although the petitioner was initially held in its jurisdiction, subsequent release from administrative detention and presentation of an accommodation certificate indicating residence in Caen meant that jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Caen under the rules governing disputes related to administrative police decisions based on the petitioner's place of residence, leading to the referral of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Caen.
The decision to transmit the case file was made by the designated magistrate under the powers granted by this article.
This article governs the territorial jurisdiction relevant to the decision to transfer the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 28 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec interdiction de retour d'un an et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Vu
- l'ordonnance n° 2403211 du même jour par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé au tribunal administratif de Caen la requête dirigée contre la décision du préfet du Calvados portant maintien en rétention administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Caen : Calvados, Manche, Orne () ".
2. En l'espèce, B était, à la date de l'introduction de sa requête, retenu au centre de rétention d'Olivet (Loiret), dans le ressort du tribunal administratif d'Orléans. Le tribunal a cependant été informé le 1er août 2024 qu'il avait été libéré à la suite de la mainlevée par le juge des libertés et de la détention de la mesure de rétention prise à son encontre. Il s'ensuit que le présent litige relève désormais de la procédure collégiale spéciale pour laquelle s'applique les règles de compétence territoriale prévue à l'article R. 312-8 du code de justice administrative. A l'appui de ses écritures enregistrées le 30 juillet 2024, M. B a produit une attestation d'hébergement établie le 29 juillet 2024 indiquant un domicile à Caen. Ainsi, le requérant ne réside ni n'est retenu dans le ressort du tribunal administratif d'Orléans. Par suite, il y a lieu, eu égard à l'attestation d'hébergement produite, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Caen.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet du Calvados et au président du tribunal administratif de Caen.
Fait à Orléans, le 6 août 2024.
Le magistrat désigné,
Paul GASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.