Failure to Cure Deficiencies in Administrative Annulment Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative decision concerning the regularization of an applicant's administrative situation was rejected because the initial filing lacked the necessary factual precision and supporting arguments to allow the court to assess its merits, as required by the Code of Administrative Justice. Despite the court explicitly inviting the applicant via the electronic filing system to rectify the deficiencies within a specified timeframe, the applicant failed to submit the required clarifications, rendering the petition manifestly inadmissible for failing to meet formal requirements after an opportunity to cure the defect was provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Failure to Cure Deficiencies in Administrative Annulment Petition: Despite the court explicitly inviting the applicant via the electronic filing system to rectify the deficiencies within a specified timeframe, the applicant failed to submit the required clarifications, rendering the petition manifestly inadmissible for failing to meet formal requirements after an opportunity to cure the defect was provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the application due to the lack of necessary clarification in the petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales de la Drôme refusant de régulariser sa situation administrative.
Par un courrier en date du 14 mai 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en complétant sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont pas assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
3. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnait ses droits et de lui transmettre, à cet e toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.611-7. ".
4. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques () de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. ".
5. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, applicable aux communications et notifications prévues par le livre VI du même code adressées par le moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
6. La requête de Mme B ne comporte que des moyens qui ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 mai 2024 via l'application " Télérecours " et dont elle doit être réputée avoir pris connaissance le 16 mai suivant, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête en apportant les précisions nécessaires pour permettre au juge de statuer sur sa requête. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Fait à Grenoble, le 24 juillet 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403194