Legislator Jurisprudence & Législation
2403193 Généré par l'IA

Litigant Fails to Prove Prerequisite Administrative Appeal for Mobility Inclusion Card Judicial Review

Numéro de cause 2403193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul a departmental council president's decision denying her a mobility inclusion card with a parking mention and requesting a re-examination of her application. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate that she had submitted the mandatory prerequisite appeal to the departmental council president, as required by relevant social action and family code provisions, despite being formally requested by the court to provide proof of such an administrative appeal within the allotted time.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Litigant Fails to Prove Prerequisite Administrative Appeal for Mobility Inclusion Card Judicial Review: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate that she had submitted the mandatory prerequisite appeal to the departmental council president, as required by relevant social action and family code provisions, despite being formally requested by the court to provide proof of such an administrative appeal within the allotted time.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union capacité partielle d'exercer les droits civils défaut de preuve qualité pour recourir motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the application because it was manifestly inadmissible after regularization failed.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This provision establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which rendered the current application inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) de réexaminer sa demande d'attribution de cette carte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".

3. Mme A demande l'annulation de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que Mme A aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 8 août 2024, dont elle a accusé lecture le jour même, elle a été invitée à justifier du dépôt d'un tel recours. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A n'a pas produit la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 14 octobre 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.