Prefectural Residence Permit Refusal Challenge in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative judge in summary proceedings to annul a prefectural decision refusing a private and family life residence permit, to suspend that decision, and to compel the administration to issue the permit or renew a provisional authorization. The court dismissed the entire request because the claim for annulment exceeded the scope of summary proceedings, which are limited to provisional measures, rendering it manifestly inadmissible, and further determined that the claim for suspension was also inadmissible because it was not filed in a separate request as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 511-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Prefectural Residence Permit Refusal Challenge in Summary Proceedings: The court dismissed the entire request because the claim for annulment exceeded the scope of summary proceedings, which are limited to provisional measures, rendering it manifestly inadmissible, and further determined that the claim for suspension was also inadmissible because it was not filed in a separate request as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article as the basis for rejecting the plaintiff's request through a motivated order without a full contradictory procedure.
Cited as the basis for the inadmissibility of the request for annulment, as the role of the summary judge is limited to provisional measures.
Cited as the basis for the inadmissibility of the request for suspension because it was not filed in a separate petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'annuler la décision, en date du 19 juillet 2024, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'ordonner dès à présent la suspension de l'exécution de cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à tout le moins, de renouveler son autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés d'annuler la décision, en date du 19 juillet 2024, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente de cette annulation, d'en suspendre l'exécution.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais () ". Selon l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, l'article R. 522-1 dispose : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " ;
3. En premier lieu, le juge des référés ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 précité du code de justice administrative et excéder les limites de son office, lequel est limité à l'adoption de mesures provisoires, prononcer l'annulation d'une quelconque décision administrative. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, dans le cadre d'une saisine du tribunal qu'il présente lui-même comme étant une action en référé, sont donc manifestement irrecevables.
4. En second lieu, si M. B présente également des conclusions à fin de suspension de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il ne les a pas présenté par requête distincte, comme l'imposent à peine d'irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative. Ces conclusions à fin de suspension sont donc, elles aussi, manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 18 septembre 2024.
Le président du tribunal,
juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière