Petitioners' Appeal for Home Schooling Authorization Dismissed for Failure to Produce Challenged Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought judicial review to annul the decision of the academic director of national education services refusing them authorization for home schooling for the 2024-2025 school year. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite being formally requested by the registry on December 3, 2024, the petitioners failed to produce the challenged administrative act or justify their inability to do so within the allotted time, which is a mandatory requirement for admissibility under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Petitioners' Appeal for Home Schooling Authorization Dismissed for Failure to Produce Challenged Act: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite being formally requested by the registry on December 3, 2024, the petitioners failed to produce the challenged administrative act or justify their inability to do so within the allotted time, which is a mandatory requirement for admissibility under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the request.
Cited as the legal basis authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited to define the requirement of attaching the contested act to the petition, the non-compliance with which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. et Mme B et A D demandent au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Charente leur a refusé l'autorisation d'instruire en famille leur enfant C au titre de l'année scolaire 2024-2025 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe du tribunal administratif de Poitiers le 3 décembre 2024 et dont l'accusé de réception indique que le pli postal la contenant leur a été distribué le 6 décembre suivant, M. et Mme B et A D n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, produit l'acte attaqué et n'ont pas davantage justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A D.
Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 30 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
22402987