Claimant v. State Authorities (Territorial Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed multiple requests seeking the annulment of various administrative decisions concerning her employment status, including the withdrawal of previous assignments, promotions, sick leaves, and ultimately her dismissal, which were issued by ministerial and academy authorities from Nancy-Metz, Besançon, and Reims. The Administrative Tribunal of Nancy, applying rules on territorial jurisdiction for disputes involving state civil servants, determined that since the claimant's last assignment location prior to the challenged decisions was in the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Besançon (Haute-Saône), that court was competent to hear the cases, leading to the immediate referral of all dockets to the Besançon tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Claimant v. State Authorities (Territorial Jurisdiction Dispute): The Administrative Tribunal of Nancy, applying rules on territorial jurisdiction for disputes involving state civil servants, determined that since the claimant's last assignment location prior to the challenged decisions was in the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Besançon (Haute-Saône), that court was competent to hear the cases, leading to the immediate referral of all dockets to the Besançon tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the transmission of the case files to the administrative tribunal of Besançon.
Cited as the legal basis for the court to transmit the case files to the competent administrative jurisdiction.
Cited to determine the territorially competent jurisdiction based on the last assignment location of the civil servant.
Cited to define the territorial jurisdiction (seat and district) of the administrative tribunals relevant to the case.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n° 2403190, Mme A B, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d'annuler les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel la ministre de l'Education nationale et de la jeunesse a :
- retiré les dispositions de l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel elle a été affectée temporairement au rectorat de Nancy-Metz avec effet au 18 septembre 2020,
- retiré les dispositions de l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel elle a été réintégrée dans les fonctions de personnel de direction et affectée en qualité de principal adjoint au collège René Cassin à Eloyes à compter du 7 juillet 2020,
- retiré les dispositions de l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel elle a été affectée en qualité de principal adjoint au collège Henri Guillaumet à Mourmelon-le-Grand à compter du 29 janvier 2022,
- retiré les dispositions de l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel elle a été affectée dans l'emploi de principal adjoint au collège des Thermes à Luxeuil-les-Bains à compter du 1er septembre 2022,
- et l'a radié des cadres à la date du 7 juin 2020, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux, présenté le 25 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II - Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n°2403191, Mme A B, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel la rectrice de l'académie de Besançon a :
- retiré les dispositions de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel elle a été promue au 9ème échelon du grade de personnel de direction de classe normale,
- retiré les dispositions des arrêtés des 16 septembre 2022 et 6 décembre 2022 par lesquels elle a été placée en congé de maladie ordinaire,
- retiré les dispositions des arrêtés des 30 mai 2023 et 9 juin 2023 par lesquels elle a été placée en congé de maladie ordinaire ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux, présenté le 25 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
III - Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n°2403193, Mme A B, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz a :
- retiré les dispositions de l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel elle a été affectée à compter du 4 janvier 2021 au rectorat de Nancy-Metz pour exercer la fonction de chargée de mission à la DASAE,
- retiré les dispositions de l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel elle a été placée en congé de maladie ordinaire,
- retiré les dispositions des arrêtés des 8 avril 2021, 13 avril 2021 et 5 mai 2021 portant prolongation de son congé de maladie ordinaire ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux présenté le 25 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV - Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n°2403194, Mme A B, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le recteur de l'académie de Reims a retiré les dispositions de l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 28 mars 2022 au 8 avril 2022 ainsi que la décision de rejet implicite du recours gracieux présenté le 25 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
V - Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n°2403195, Mme A B, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel la ministre de l'Education nationale et de la jeunesse a mis fin à ses fonctions à compter du 29 avril 2024 en raison de sa révocation ainsi que la décision de rejet implicite du recours gracieux présenté le 12 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () " et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; () Besançon : () Haute-Saône () ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, aux dates des décisions attaquées, Mme B était affectée à Luxeuil-les-Bains dans le département de la Haute-Saône. Par suite, le tribunal administratif de Besançon est territorialement compétent pour connaître des requêtes de Mme B. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction les dossiers des requêtes de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes nos 2403190, 2403191, 2403193, 2403194 et 2403195 de Mme B sont transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Besançon et à Mme A B.
Fait à Nancy, le 26 novembre 2024.
Le président,
Sébastien Davesne
Nos 2403190, 2403191, 2403193, 2403194 et 2403195