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2403191 Généré par l'IA

Foreign National v. Sub-Prefect: Denial of Urgent Order for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2403191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose residence permit was stolen applied for a duplicate and, alleging an inability to contact the prefecture despite several attempts following the initial filing, sought an emergency order compelling the sub-prefect to schedule an appointment within thirty days. The court rejected the request, reasoning that while urgency due to procedural dysfunctions can justify an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the reality of his personal attempts to follow up with the prefecture after receiving the initial filing confirmation, thereby failing to establish the necessity for the requested urgent measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National v. Sub-Prefect: Denial of Urgent Order for Residence Permit Appointment: The court rejected the request, reasoning that while urgency due to procedural dysfunctions can justify an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the reality of his personal attempts to follow up with the prefecture after receiving the initial filing confirmation, thereby failing to establish the necessity for the requested urgent measure.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination décisions incidentes urgence avérée demande d'asile tardive défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au sous-préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un duplicata le place dans une situation de précarité ;

- la mesure sollicitée est utile pour la sauvegarde de ses intérêts au regard des nombreux dysfonctionnement de la procédure de dématérialisation mise en place par la préfecture ;

- la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant haïtien, a sollicité le duplicata de son titre de séjour à la suite d'un vol pour lequel il a déposé plainte le 17 juillet 2023. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant à titre principal au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il obtienne le duplicata de son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la déclaration du vol de son titre de séjour, M. B a demandé un duplicata de son titre de séjour, et s'est vu délivrer une confirmation de dépôt le 20 juillet 2023. Il soutient avoir sollicité depuis lors les services de la préfecture à plusieurs reprises, afin de connaître l'état d'avancement de la délivrance effective de son duplicata, sans réponse. Toutefois, M. B ne produit à l'appui de ses allégations qu'un courriel de relance de la préfecture. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme apportant assez d'éléments de nature à établir la réalité des tentatives effectuées à titre personnel, et, par suite, l'utilité de la mesure qu'il demande au juge des référés de prononcer.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 juin 2024.

La juge des référés,

A.-L Delamarre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.