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2403190 Généré par l'IA

Tax Jurisdiction: Domicile vs. Collection Center Location

Numéro de cause 2403190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought annulment of additional income tax assessments for 2017, 2018, and 2019, along with legal costs, before the Administrative Tribunal of Amiens. The court reasoned that under the rules governing territorial jurisdiction for tax litigation, the competent tribunal is generally the one within whose district the taxpayer's personal taxation was established, which is determined by the location where the global income is assessed, regardless of where the specific activity generating the income occurred. Since the disputed assessments were issued by a specialized collection center in Paris and the taxpayer was domiciled there, the Tribunal of Amiens transferred the case to the Administrative Tribunal of Paris as the proper venue.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 dudit code; Tax Jurisdiction: Domicile vs. Collection Center Location: The court reasoned that under the rules governing territorial jurisdiction for tax litigation, the competent tribunal is generally the one within whose district the taxpayer's personal taxation was established, which is determined by the location where the global income is assessed, regardless of where the specific activity generating the income occurred. Since the disputed assessments were issued by a specialized collection center in Paris and the taxpayer was domiciled there, the Tribunal of Amiens transferred the case to the Administrative Tribunal of Paris as the proper venue.

Mots-clés

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domicile fiscal taxations fiscales perception de l'impôt compétence territoriale frais administratifs procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

This order dictates the transfer of the case file to the Paris Administrative Tribunal based on territorial competence.

article R. 351-3 dudit code

This procedural article governs the transmission of the file to the competent jurisdiction by the President or the designated magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. A B, représenté par

Me Lioret demande au tribunal :

1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d'Amiens donnant délégation à M. Boutou, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Amiens : Aisne, Oise, Somme () Paris : Ville de Paris () ". Aux termes de l'article R. 351-3 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte./ Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente.". Seul le tribunal dans le ressort duquel est situé le département où l'imposition personnelle du contribuable a été établie, est compétent pour se prononcer sur la demande en décharge de l'intéressé, nonobstant la circonstance que ce dernier ait présenté une réclamation au directeur des services fiscaux d'un autre département.

3. Il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été établies par le pôle de recouvrement spécialisé " Parisien 1 " situé à Paris, au nom de M. B, domicilié à Paris, 17ème arrondissement. Si le litige concerne la détermination des bénéfices non commerciaux que M. B tire d'une activité exercée dans le département de l'Oise, ces revenus catégoriels concourent à la détermination de son revenu global imposé à son domicile à Paris. Par suite, l'autorité qui était normalement compétente pour statuer sur sa réclamation était le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et Paris. Il s'ensuit que seul le tribunal administratif de Paris est compétent territorialement pour statuer sur la requête de

M. B.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.

Fait à Amiens, le 5 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou