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2403190 Généré par l'IA

Company's Judicial Review Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Intent

Numéro de cause 2403190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a prefectural order imposing a two-month administrative closure on its beverage business, following the prior rejection of its request for suspension of the order. The court ruled that because the company had been duly notified that it needed to explicitly confirm its intent to pursue the main action within one month of the rejection of its suspension request, and no such confirmation was received, the company was deemed to have withdrawn its application, leading the court to formally record the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Company's Judicial Review Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Intent: The court ruled that because the company had been duly notified that it needed to explicitly confirm its intent to pursue the main action within one month of the rejection of its suspension request, and no such confirmation was received, the company was deemed to have withdrawn its application, leading the court to formally record the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel fermeture d'entreprise annulation de la décision administrative retrait de l'action publique annulation de papiers-valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Finfinnee.

This is the main operative order, giving effect to the deemed withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the President to issue an order regarding acknowledgments of withdrawal.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn the main claim following the rejection of the summary application without confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, la société Finfinnee, représentée par Me Kpondjo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 portant fermeture administrative d'un débit de boisson pour une durée de deux mois;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. La requête en référé n°2403324 de la société Finfinnee tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 24 janvier 2024 portant fermeture administrative pour une durée de deux mois a été rejetée par ordonnance du 19 février 2024 au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La société Finfinnee a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, intervenue le 23 février 2024, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Finfinnee doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Finfinnee.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Finfinnee et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 27 mai 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.