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2403189 Généré par l'IA

Prefect's Decision to Suspend Residency Card Review Upheld Against Expedited Order Request

Numéro de cause 2403189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order compelling the prefect to issue a ten-year residency card within eight days, arguing urgency due to family precariousness and the right to renewal, despite pending criminal proceedings. The court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because granting the requested order would necessarily obstruct the prefect's prior, executory decision to suspend the review of the residency card renewal application until the conclusion of the criminal trial, failing the condition that the measure sought must not impede the execution of an administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3, Article L. 521-3; Prefect's Decision to Suspend Residency Card Review Upheld Against Expedited Order Request: The court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because granting the requested order would necessarily obstruct the prefect's prior, executory decision to suspend the review of the residency card renewal application until the conclusion of the criminal trial, failing the condition that the measure sought must not impede the execution of an administrative decision.

Mots-clés

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procédure pendante renouvellement de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation décision déployant des effets durables assignation à résidence demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
A B, représenté par Me N'Diaye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the applicant's request.
Article L. 522-3
The court cited this article in the reasoning section to justify rejecting the request via simplified procedure, although the explicit citation is in the reasoning leading to the order, not strictly in the final numbered orders (Art 1 and 2). However, the text states: "Sa requête doit dès lors être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du même code". Since the rejection is the operative part, and this provision dictates the manner of rejection, it is included as the procedural basis for the rejection.
Article L. 521-3
This article was the legal basis upon which the applicant founded their request, which the court then determined was not met, leading to the rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3

The court cited this article in the reasoning section to justify rejecting the request via simplified procedure, although the explicit citation is in the reasoning leading to the order, not strictly in the final numbered orders (Art 1 and 2). However, the text states: "Sa requête doit dès lors être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du même code". Since the rejection is the operative part, and this provision dictates the manner of rejection, it is included as the procedural basis for the rejection.

Article L. 521-3

This article was the legal basis upon which the applicant founded their request, which the court then determined was not met, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B, représenté par Me N'Diaye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à venir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable, la procédure de référé régie par l'article L. 521-3 du code de justice administrative permettant de présenter des conclusions directes en injonction ;

- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, compte tenu de l'insécurité et de la précarité dans lesquelles il est placé du fait de l'administration, alors qu'il doit subvenir aux besoins de son foyer, où vivent quatre enfants ; la situation créée est attentatoire à l'intérêt supérieur de ceux-ci, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu'il jouit d'un droit au renouvellement de sa carte de résident et bénéficie de la présomption d'innocence, laquelle interdit de lui opposer les faits pour lesquels il est poursuivie, et donc de relever à son encontre, à ce titre, l'existence d'une menace pour l'ordre public ; en outre, il n'est pas légalement expulsable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire.

3. Par lettre du 19 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire a informé M. B qu'en raison des poursuites pénales engagées contre lui et dans l'attente qu'il y soit statué par le tribunal correctionnel de Mâcon, par lequel il doit être entendu en audience le 13 novembre, il avait décidé de surseoir à l'examen de sa demande de renouvellement de carte de résident déposée le 18 décembre 2023. La mesure sollicitée en référé par M. B, qui vise à ce que le préfet lui délivre la carte de résident demandée sans attendre l'issue du procès pénal, ferait nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision, laquelle est exécutoire.

4. Il résulte de ce qui précède M. B n'est manifestement pas fondé à solliciter l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête doit dès lors être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du même code, y compris ses conclusions accessoires relatives aux frais de procès.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire.

Fait à Dijon, le 18 septembre 2024.

Le président du tribunal, juge des référés,

David Zupan

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière