Dismissal of Mobility Inclusion Card Petition Lacking Formal Requisites
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a judicial order compelling the administration to reexamine the decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submission lacked the required characteristics of a formal judicial petition under the administrative justice code, as the administrative judge lacks the authority to issue injunctions or substitute for administrative action outside specific statutory review mechanisms, meaning the individual had not properly seized the jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Dismissal of Mobility Inclusion Card Petition Lacking Formal Requisites: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submission lacked the required characteristics of a formal judicial petition under the administrative justice code, as the administrative judge lacks the authority to issue injunctions or substitute for administrative action outside specific statutory review mechanisms, meaning the individual had not properly seized the jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (item 4°).
Cited in the reasoning leading to the finding of inadmissibility, as the submitted document did not qualify as a 'requête' (request) under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la décision du 8 février 2024 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.
3. Le courrier de M. A, qui présente la forme d'un recours administratif et qui s'adresse au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, est relatif à un litige de refus d'octroi de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". En toutes hypothèses, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors la demande de M. A doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,