Residency Permit Closure Annulment Moot Due to Subsequent Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision to close her residency permit application and an order compelling the prefect to issue a one-year residence certificate. The court found that the conclusions seeking annulment and injunction were moot because the petitioner had subsequently received a receipt acknowledging the continuation of the processing of her residency application, valid until a future date, effectively revoking the initial closure decision. Consequently, the court determined there was no longer any need to rule on the substance of the annulment and injunction requests and rejected the remaining claim for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residency Permit Closure Annulment Moot Due to Subsequent Receipt: The court found that the conclusions seeking annulment and injunction were moot because the petitioner had subsequently received a receipt acknowledging the continuation of the processing of her residency application, valid until a future date, effectively revoking the initial closure decision. Consequently, the court determined there was no longer any need to rule on the substance of the annulment and injunction requests and rejected the remaining claim for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article (impliedly based on the reasoning referring to R. 222-1) to state that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.
The court used this article (impliedly based on the reasoning referring to R. 222-1) to dismiss the remaining requests.
This provision authorizes the President of the Chamber to issue an order stating that there is no need to rule on a request or to rule on requests concerning only costs.
The court explicitly ruled on the request for costs under this article, denying the requested sum.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme A B, représentée par
Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence valable un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 5 avril 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Par un courrier du 9 avril 2024, Mme B a déclaré maintenir ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. . Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des dernières écritures de Mme B, que cette dernière s'est vue remettre un récépissé attestant de la prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu'au 20 septembre 2024. Un tel document atteste de ce que le préfet a repris l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressée et a ainsi rapporté la décision attaquée de clôture du dossier. Peu importe à cet égard que le préfet n'ait pas, à ce jour, accordé le titre sollicité. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 mai 2024.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403188