Legislator Jurisprudence & Législation
2403188 Généré par l'IA

Enforcement Order Against Prefect for Failure to Issue Residence Card

Numéro de cause 2403188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party, having obtained a previous order on January 31, 2024, compelling the prefect to issue a residence card within five days, sought an enforcement mechanism, requesting provisional legal aid and the imposition of a daily fine for non-compliance, which the court granted, finding the prefect's failure to act—despite the party having been entitled to the card for a year and a half—constituted a new element under the relevant administrative law article, thus setting an ultimatum of fifteen days for issuance before imposing a penalty of 300 euros per day of delay, and ordered the State to pay the requesting party's counsel a sum for legal costs, subject to the final grant of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Enforcement Order Against Prefect for Failure to Issue Residence Card: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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paiement de l'amende autorisation d'exécution frais d'assistance judiciaire ordre de paiement conformité administrative assignation à résidence

Dispositions légales citées

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article L. 521-4 du code de justice administrative
Basis for imposing a penalty (astreinte) for non-compliance with the previous order, as specified in Article 2 of the dispositive.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs.
article L. 521-2 du code de justice administrative
La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L.
article L. 11 du code de justice administrative
521-2 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire.
article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Nord de remettre à Mme A B la carte de résident prévue par l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid mentioned in Article 1 of the dispositive.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid mentioned in Article 1 of the dispositive.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

Basis for imposing a penalty (astreinte) for non-compliance with the previous order, as specified in Article 2 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme C A B, représentée par Me Schryve, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'assortir, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction de remise de carte de résident prononcée par l'article 2 de l'ordonnance n° 2400881 du 31 janvier 2024, d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'injonction ordonnée par l'ordonnance n° 2400881 du juge des référés du 31 janvier 2024 au préfet du Nord de lui remettre une carte de résident dans un délai de cinq jours n'a pas été respectée.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 avril 2024 à 15h30, en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :

- Me Schryve, représentant Mme A B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;

- le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

3. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution.

4. Par l'ordonnance n° 2400881 du 31 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Nord de remettre à Mme A B la carte de résident prévue par l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner que l'injonction précitée soit assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard.

5. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment en l'absence de défense du préfet du Nord, que les services de la préfecture auraient entrepris les démarches permettant la fabrication de la carte de résident à laquelle Mme A B a droit depuis un an et demi en sa qualité de réfugiée. Dans ces conditions, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 31 janvier 2024. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante et de compléter l'injonction ordonnée par l'ordonnance n° 2400881 du 31 janvier 2024 en prononçant contre le préfet du Nord, à défaut pour lui de justifier de la remise de la carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 300 euros par jour de retard jusqu'à la date de délivrance effective de la carte de résident.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros qui sera versée à Me Schryve, conseil du requérant, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ainsi que de l'admission définitive de Mme A B à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2400881 du 31 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard prononcée à l'encontre du préfet du Nord, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle la mesure de délivrance de la carte de résident aura reçu exécution.

Article 3 : L'État versera à Me Schryve, conseil de la requérante, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de Mme A B à l'aide juridictionnelle et, pour Me Schryve, de renoncer dans cette hypothèse à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 15 avril 2024.

La juge des référés,

Signé

S. BERGERAT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,