Second-Home Occupancy Tax Assessment Upheld Despite Vacancy Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the cancellation of a 2023 second-home occupancy tax assessment for a property in Dixmont, based on the assertion that the jointly owned property had been vacant since 2013, a claim which was not supported by evidence. The court dismissed the claim through an order, reasoning that the assessment was correctly based on the litigant's own declaration to the tax administration on July 25, 2023, stating the property was a secondary residence as of January 1, 2023, and concluding that the unsupported argument of vacancy rendered the sole legal ground of the petition inoperative under administrative justice code provisions allowing for the rejection of requests with manifestly inoperable grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Art. 1er de la requête; Second-Home Occupancy Tax Assessment Upheld Despite Vacancy Claim: The court dismissed the claim through an order, reasoning that the assessment was correctly based on the litigant's own declaration to the tax administration on July 25, 2023, stating the property was a secondary residence as of January 1, 2023, and concluding that the unsupported argument of vacancy rendered the sole legal ground of the petition inoperative under administrative justice code provisions allowing for the rejection of requests with manifestly inoperable grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it contained only an inoperative ground.
This article explicitly states the rejection of Mr. A's application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 27 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023, dans les rôles de la commune de Dixmont, à raison d'une maison située 10 rue de la Creugine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ".
3. La décision en litige a été prise, sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, au motif que le requérant a déclaré à l'administration fiscale, le 25 juillet 2023, occuper ce bien comme résidence secondaire à la date du 1er janvier 2023.
4. Toutefois, en se bornant à soutenir que ce bien, dont il est propriétaire en indivision, est inoccupé depuis 2013, sans en justifier, M. A ne conteste pas utilement le motif qui lui a été opposé par l'administration fiscale pour rejeter sa réclamation contentieuse. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte qu'un unique moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon le 26 novembre 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière