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2403187 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Correct Formal Defects Leads to Dismissal of Housing Allocation Annulment Suit

Numéro de cause 2403187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a housing allocation commission's decision from July 16, 2024, which denied her a Type 4 dwelling, but failed to attach a copy of the contested decision to her initial filing as required by administrative justice rules. Following an invitation on August 7, 2024, to regularize her request by submitting the required document within one month, the petitioner made no submission, leading the court to find the application manifestly inadmissible and dismiss it under the provisions allowing rejection for uncorrected formal defects.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Correct Formal Defects Leads to Dismissal of Housing Allocation Annulment Suit: Following an invitation on August 7, 2024, to regularize her request by submitting the required document within one month, the petitioner made no submission, leading the court to find the application manifestly inadmissible and dismiss it under the provisions allowing rejection for uncorrected formal defects.

Mots-clés

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attribution de logement vices de forme licenciement administratif procédure en annulation ordre d'évacuation révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible after failing to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission d'attribution de logements du bailleur Clésence a refusé de lui attribuer un logement de typologie 4.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission d'attribution de logements du bailleur Clésence a refusé de lui attribuer un logement de typologie 4. Toutefois, elle n'accompagne sa requête d'aucune décision de la commission d'attribution de logements dudit bailleur. Par un courrier du 7 août 2024, dont elle a accusé lecture le 9 août 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai d'un mois. Elle n'a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 14 octobre 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.