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2403187 Généré par l'IA

Employment Agency Overpayment Recovery Opposition Dismissed

Numéro de cause 2403187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative penalty issued by an employment agency for recovery of an overpayment of a specific solidarity allowance, arguing financial precarity prevented repayment and requesting an installment plan. The administrative court dismissed the opposition because claiming financial hardship is an inoperative ground for opposing the underlying debt recovery, and furthermore, requests for establishing a repayment schedule fall outside the jurisdiction of the administrative judge, rendering those specific conclusions inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Employment Agency Overpayment Recovery Opposition Dismissed: The administrative court dismissed the opposition because claiming financial hardship is an inoperative ground for opposing the underlying debt recovery, and furthermore, requests for establishing a repayment schedule fall outside the jurisdiction of the administrative judge, rendering those specific conclusions inadmissible.

Mots-clés

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recouvrement de créances perception indue d'indemnités de chômage gêne financière avance de frais impayée détournement de fonds grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the opposition to the constraint because the sole argument raised (financial precariousness) was deemed an inoperative means.

Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the conclusions requesting an installment plan because they were deemed manifestly inadmissible as falling outside the administrative judge's jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 20 mars 2024 par France Travail Auvergne Rhône-Alpes d'un montant 3 279,93 euros, correspondant à un indu de d'allocation de solidarité spécifique et demande l'établissement d'un échéancier pour le remboursement de cette somme.

Elle soutient que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'une part, pour former opposition à la contrainte émise à son encontre, Mme B ne peut utilement faire valoir la situation de précarité dans laquelle elle se trouve. Dès lors, les conclusions de la requête par lesquelles la requérante forme opposition à la contrainte émise à son encontre ne sont assorties que d'un moyen inopérant et doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. D'autre part, il ressort des termes de la requête que Mme B qu'elle demande également un échelonnement de l'indu qui lui est réclamé. Toutefois, de telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge administratif, la requérante pouvant toutefois formuler une demande d'échelonnement des remboursements auprès de l'administration. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'établissement d'un échelonnement des remboursements sont manifestement irrecevables et doivent être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.

Fait à Lyon le 30 mai 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,