Traffic Fine Penalty Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the public prosecutor's office of the national road traffic offense processing center to re-examine their administrative claims against increased fixed penalty notices for traffic violations, arguing for measures under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, reasoning that examining the merits of claims against increased fixed penalty notices, which involves reviewing the initial rejection of appeals concerning penalties stemming from criminal law procedures (specifically Articles 529-7 to 530-4 of the Code of Criminal Procedure), falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative judge, rendering the administrative court manifestly incompetent to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Traffic Fine Penalty Jurisdiction Dispute: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, reasoning that examining the merits of claims against increased fixed penalty notices, which involves reviewing the initial rejection of appeals concerning penalties stemming from criminal law procedures (specifically Articles 529-7 to 530-4 of the Code of Criminal Procedure), falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative judge, rendering the administrative court manifestly incompetent to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the claim.
The court relied on this article to reject the request because it was manifestly outside its jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'officier du ministère public du centre national de traitement des infractions routières (CNT) de procéder au réexamen de ses réclamations tendant à l'annulation d'amendes forfaitaires majorées émises en raison d'infractions au code de la route.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de, procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article, entraîne l'annulation du titre exécutoire. Il appartient à l'officier du ministère public d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours.
3. Il résulte de l'instruction que la requête de M. A tend à demander le réexamen des décisions de l'officier du ministère public du centre automatisé en date du 30 novembre 2023, du 5 janvier 2024 et du 16 février 2024 portant rejet de ses réclamations préalables tendant à l'annulation de plusieurs amendes forfaitaires majorées qui lui ont été infligées. Il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur une telle demande qui, se rattachant à l'exécution d'une sanction pénale, relève du juge judiciaire.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est formée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et, ainsi, ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 2 avril 2024.
Le président du tribunal par intérim,
juge des référés,
Signé,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2402652