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2403185 Généré par l'IA

Association v. Metropolitan Authority President Regarding Tribunal Judgment Compliance

Numéro de cause 2403185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an order to suspend the execution of a decision where the president of the metropolitan authority refused to comply with a prior administrative tribunal judgment, and further sought an injunction compelling compliance with that judgment under penalty of a daily fine. The court joined the identical requests for suspension filed under two separate case numbers and ultimately rejected the suspension requests because the underlying actions for annulment against the disputed decisions had already been dismissed as inadmissible, meaning the request for suspension lacked a legal basis under the relevant procedural grounds allowing the judge to rule on admissibility and manifest lack of merit.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Metropolitan Authority President Regarding Tribunal Judgment Compliance: The court joined the identical requests for suspension filed under two separate case numbers and ultimately rejected the suspension requests because the underlying actions for annulment against the disputed decisions had already been dismissed as inadmissible, meaning the request for suspension lacked a legal basis under the relevant procedural grounds allowing the judge to rule on admissibility and manifest lack of merit.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative décisions incidentes peine statutaire décision d'exécution association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the requests, which is the final disposition of the case.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the requests in their entirety.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify the rejection of the main appeals, which in turn led to the rejection of the suspension requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

1°) Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024 sous le numéro 2403185, l'association " Comité de défense des quartiers du port et de l'environnement ", prise en la personne de son président en exercice, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision " révélée " par laquelle le président de la métropole Nice Côte d'Azur a refusé d'exécuter le jugement n°2002246 du 21 février 2024 du tribunal administratif de Nice, ensemble de la décision implicite de rejet de la demande de retrait de cette décision, formée le 19 mars 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur légalité ;

- d'enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de procéder à l'exécution de l'article 2 du jugement susmentionné ;

- de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°) Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024 sous le numéro 2403187, l'association " Comité de défense des quartiers du port et de l'environnement ", prise en la personne de son président en exercice, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision " révélée " par laquelle le président de la métropole Nice Côte d'Azur a refusé d'exécuté le jugement n°2002246 du 21 février 2024 du tribunal administratif de Nice, ensemble de la décision implicite de rejet de la demande de retrait de cette décision, formée le 19 mars 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur légalité ;

- d'enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de procéder à l'exécution de l'article 2 du jugement susmentionné ;

- de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les requêtes enregistrées sous les n°2403184 et 2403186 par lesquelles l'association requérante demande l'annulation des décisions attaquées ;

- les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'association " Comité de défense des quartiers du port et de l'environnement " demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par les requêtes enregistrées sous les numéros 2403185 et 2403187, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision " révélée " par laquelle le président de la métropole Nice Côte d'Azur a refusé d'exécuté le jugement n°2002246 du 21 février 2024 du tribunal administratif de Nice, ensemble de la décision implicite de rejet de la demande de retrait de cette décision, formée le 19 mars 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur légalité. Elle demande également qu'il soit enjoint à la métropole Nice Côte d'Azur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de procéder à l'exécution de l'article 2 du jugement susmentionné.

Sur la jonction :

3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2403185 et 2403187 présentées par l'association " Comité de défense des quartiers du port et de l'environnement " présentes des conclusions et moyens identiques. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions des requêtes aux fins de suspension :

4. L'association requérante a introduit à l'encontre des décisions litigieuses des recours en annulation enregistrés sous les n°2403184 et 2403186, qui ont fait l'objet d'une ordonnance de rejet en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les requêtes au fond susmentionnées étant irrecevables, les conclusions des présents référés suspension ne peuvent qu'être rejetées. Par suite, il y a lieu de rejeter les présentes requêtes, en toutes leurs conclusions, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes n°2403185 et n°2403187 de l'association " Comité de défense des quartiers du port et de l'environnement " sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Comité de défense des quartiers du port et de l'environnement " et à la métropole Nice Côte d'Azur.

Fait à Nice, le 28 juin 2024.

Le juge des référés

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière-2403187