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2403185 Généré par l'IA

Prefectural Letter of Intent to Return Not Subject to Immediate Annulment

Numéro de cause 2403185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a prefectural letter dated May 27, 2024, informing him of the intent to return him to his country of nationality, following a judicial prohibition from the territory. The court determined that while the final decision fixing the country of return is subject to administrative review, the contested letter was merely an invitation to present observations regarding the intended measure, and did not constitute the final, appealable decision setting the destination, thus rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Prefectural Letter of Intent to Return Not Subject to Immediate Annulment: The court determined that while the final decision fixing the country of return is subject to administrative review, the contested letter was merely an invitation to present observations regarding the intended measure, and did not constitute the final, appealable decision setting the destination, thus rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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intention de retour recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale jugement de divorce intention de se marier retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la lettre du 27 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault l'a informé qu'il envisageait de le reconduire à destination du Maroc, pays dont il a la nationalité.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Si la décision administrative qui fixe le pays de renvoi d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire est susceptible de recours devant la juridiction administrative, en l'espèce la lettre dont M. B demande l'annulation a seulement pour objet de l'inviter à présenter ses observations sur la mesure d'éloignement que le préfet de l'Hérault envisage de mettre en œuvre pour l'exécution de l'interdiction du territoire prononcée à son encontre par le juge judiciaire. Il ne résulte pas des pièces produites à l'appui de la requête que le préfet de l'Hérault aurait pris sa décision fixant le pays de destination, seule à pouvoir faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Par suite, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables comme dirigées contre un acte insusceptible de recours contentieux. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter cette requête en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 10 juin 2024

Le président,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 juin 2024

Le greffier,

D. Martinier