LLC v. Municipality (Terrace Authorization Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought judicial review to annul the municipal authority's rejection of its request for authorization to install a terrace at its establishment located at 40, rue Merly. The court ordered that the company was deemed to have withdrawn its main request because it failed to expressly confirm its maintenance within one month following the notification of the prior order that dismissed its summary suspension request, as required by the administrative justice code when no serious doubt regarding the legality of the original decision was established at the preliminary stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; LLC v. Municipality (Terrace Authorization Denial): The court ordered that the company was deemed to have withdrawn its main request because it failed to expressly confirm its maintenance within one month following the notification of the prior order that dismissed its summary suspension request, as required by the administrative justice code when no serious doubt regarding the legality of the original decision was established at the preliminary stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the deemed withdrawal (désistement d'office) of the application in the dispositive.
This procedural provision grants the president the authority to record the withdrawal in an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) TCF Corporation, représentée par Me Thevenot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision prise par M. B A en date du 5 avril 2024 portant rejet de sa demande d'autorisation d'installer une terrasse pour l'établissement situé 40, rue Merly ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2403171 du 4 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. La requête en référé n° 2403171 la société TCF Corporation, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 5 avril 2024 prise par M. B A portant rejet de sa demande d'autorisation d'installer une terrasse pour son établissement situé 40, rue Merly, a été rejetée par une ordonnance du 4 juin 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La société TCF Corporation a été informée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont elle a accusé réception le 5 juin 2024, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société TCF Corporation doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société TCF Corporation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TCF Corporation et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 12 septembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,