Committee v. Authority: Improper Recourse for Non-Enforcement of Tribunal Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA committee sought the annulment of an authority's alleged decision not to execute a prior administrative tribunal judgment that had annulled certain road work authorizations and ordered the restoration of traffic lanes, alongside a request for enforcement under penalty of a daily fine, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the proper legal recourse following the expiration of the initial three-month execution period was a parallel proceeding for forced execution under the Code of Administrative Justice, not a request for annulment of a refusal to execute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article L.911-4 du code de justice administrative, Art. R.222-1.4° du code de justice administrative; Committee v. Authority: Improper Recourse for Non-Enforcement of Tribunal Judgment: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the application due to its manifest inadmissibility.
This article was cited in the petitioner's request, but since the request was rejected and no costs were explicitly ordered against the applicant in the dispositive, it is excluded based on the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, le Comité de défense des quartiers du port et de l'environnement, représenté par Me Chrestia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision révélée par la presse le 22 février 2024, prise par le président de la Métropole Nice-Côte d'Azur de ne pas exécuter le jugement n° 2002246 rendu le 21 février 2024 par le tribunal administratif de Nice, ensemble la décision de rejet née à partir du 18 mai 2024 du silence gardé par la même autorité sur sa demande réceptionnée le 19 mars 2024 d'exécuter ledit jugement ;
2°) d'enjoindre à la Métropole Nice-Côte d'Azur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, d'exécuter l'article 2 dudit jugement ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole Nice-Côte d'Azur, une somme de 5000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par un jugement n° 2002246 rendu le 21 février 2024, le tribunal administratif de céans a, notamment, annulé les arrêtés du maire de Nice des 11 mai, 25 mai, 3 juin et 23 juin 2020, ensemble la décision du président de la Métropole Nice-Côte d'Azur de procéder à des travaux sur la chaussée de la route à grande circulation des quai des Etats-Unis, quai Rauba Capeu, quai de Lunel, quai de la Douane et quai Papacino à Nice révélée par l'arrêté n° 2020-01398 du maire de Nice du 6 mai 2020 et a enjoint à la commune de Nice et à la Métropole Nice-Côte d'Azur, de procéder à la remise en état desdites voies de circulation dans leur état antérieur auxdits arrêtés et décision, dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement.
3. Ce délai de trois mois étant expiré, sans qu'il ait été procédé à l'exécution dudit jugement, il appartient à tout intéressé de saisir la juridiction administrative compétente à fin de voir ordonner toutes mesures en vue de son exécution forcée, en application des dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative aux termes duquel, " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". L'existence de ce recours parallèle ouvert, même en cas d'appel du jugement dès lors que le sursis à exécution n'en a pas été ordonné par le juge d'appel en application des dispositions des article R.811-14 et suivants du code de justice administrative, rend irrecevable la requête tendant à l'annulation d'une prétendue décision révélée dans la presse et d'une décision implicite de rejet, et à fin d'injonction d'exécuter sous astreinte le jugement n° 2002246 rendu le 21 février 2024 par le tribunal administratif de céans. Par suite, la requête du Comité de défense des quartiers du port et de l'environnement qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1.4° du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Comité de défense des quartiers du port et de l'environnement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité de défense des quartiers du port et de l'environnement.
Fait à Nice, le 25 juin 2024.
Le président de la 4ième chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière,
N°2403184