Cancellation of Property Tax Liability Rendered Moot by Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cancellation of their 2024 property tax liability for a property in Pionsat. Subsequently, the departmental director of public finances granted the individual's request, resulting in the complete cancellation of the tax in question before the court ruling. Therefore, the Tribunal administratif de Clermont-Ferrand determined that the initial request had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Cancellation of Property Tax Liability Rendered Moot by Administrative Decision: Subsequently, the departmental director of public finances granted the individual's request, resulting in the complete cancellation of the tax in question before the court ruling. Therefore, the Tribunal administratif de Clermont-Ferrand determined that the initial request had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally order that there is no need to rule on the application because the object of the dispute ceased to exist.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Pionsat (63330) au titre de l'année 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le directeur des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer suite au dégrèvement total de la taxe foncière concernée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le dégrèvement de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2024 pour son logement situé à Pionsat. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a fait droit à cette demande et a prononcé le dégrèvement total de la taxe foncière concernée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 mai 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
rml