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2403183 Généré par l'IA

Ministerial Refusal to Restore Driving License Points and Procedural Withdrawal of Claim

Numéro de cause 2403183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit decision of the Minister of the Interior refusing to restore three points to their driving license following the nullification of an enforcement order related to a prior offense, and to compel the restoration of the points, alongside a request for damages. The administrative court, noting that the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so by the court president as stipulated by procedural rules, deemed the litigant to have withdrawn their entire claim and formally recorded this withdrawal via an order.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Ministerial Refusal to Restore Driving License Points and Procedural Withdrawal of Claim: The administrative court, noting that the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so by the court president as stipulated by procedural rules, deemed the litigant to have withdrawn their entire claim and formally recorded this withdrawal via an order.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel ministre de l'intérieur décision d'exécution décisions incidentes procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order grants recognition of the withdrawal of the application (désistement de la requête).

Article R. 612-5-1 du même code

Cited as the legal basis for concluding that the applicant is deemed to have withdrawn their claims because they failed to confirm the maintenance of their conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the president to recognize the withdrawal by order (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. B A, représenté par Me Cruz, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à la réaffectation de trois points sur son permis de conduire suite à l'annulation du titre exécutoire concernant l'infraction du 19 octobre 2021 ;

2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réattribuer les 3 points sur son permis de conduire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;

3) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- le courrier du 24 juillet 2024 adressé à M. A l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par un courrier du 24 juillet 2024 envoyé par le biais de l'application télérecours et dont son conseil a accusé réception 6 août 2024, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montpellier, le 6 février 2025.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 6 février 2025.

La greffière,

L. Salsmann

LS