Teacher v. School Principal (Emergency Suspension of Educational Arrangements)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA teacher sought an emergency order to suspend the school principal's decision, communicated via an October 10th letter, to implement new educational arrangements for 6th and 5th-grade French and math classes based on a March 2024 ministerial order, arguing it contradicted a June 27th, allegedly binding, school board resolution. The Administrative Judge rejected the application for suspension and annulment because none of the arguments presented by the applicant established a serious doubt as to the legality of the principal's decision, making the prerequisite for emergency relief under the Code of Administrative Justice unsatisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Teacher v. School Principal (Emergency Suspension of Educational Arrangements): The Administrative Judge rejected the application for suspension and annulment because none of the arguments presented by the applicant established a serious doubt as to the legality of the principal's decision, making the prerequisite for emergency relief under the Code of Administrative Justice unsatisfied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) for granting the suspension of an administrative decision, which the court ruled was not met.
This provision allows the summary judge to reject a request without instruction or hearing if it is manifestly ill-founded, which was the basis for rejecting the claims.
This provision was cited as the basis for designating the Vice-President to rule on the summary judgment requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du chef d'établissement du collège Fleurot d'Herival de Plombières-les-Bains, révélée par le courrier du 10 octobre 2024, d'écarter la délibération votée lors du conseil d'administration du 27 juin 2024 relative à l'application dans l'établissement des nouvelles dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 15 mars 2024 et d'imposer une organisation pédagogique en désaccord avec les représentants des personnels et des parents ;
2°) d'annuler la décision du chef d'établissement révélée par le courrier du 10 octobre 2024 ;
3°) d'ordonner l'application de la délibération du conseil d'administration du collège en date du 27 juin 2024.
Elle soutient que :
- elle justifie de sa qualité et de son intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- dès lors que la délibération du 27 juin 2024 était un acte " non transmissible ", elle était exécutoire et le chef d'établissement, par la décision en litige, ne pouvait refuser son application sans méconnaître le cadre réglementaire et la décision de la rectrice par intérim ;
- la délibération transmise par le principal à la rectrice n'a fait l'objet d'aucune annulation et, en tout état de cause, le courrier de la rectrice du 26 septembre 2024 est intervenu bien au-delà du délai réglementaire de 15 jours à compter duquel les actes du conseil d'administration deviennent exécutoires ;
- la délibération du 27 juin 2024 est devenue définitive ;
- ainsi la décision du principal, révélée par le courrier du 10 octobre 2024, est privée de bases légale et réglementaire ;
- aucun texte n'autorise le chef d'établissement à apprécier seul la légalité d'une délibération du conseil d'administration du collège ;
- le chef d'établissement a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que la délibération était illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 19 mai 2015 modifié relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une note du 10 octobre 2024, le principal du collège Fleurot d'Hérival de Plombières-les-Bains (Vosges) a décidé, à compter de la rentrée des vacances d'automne, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 15 mars 2024 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015, de la mise en place de groupes de besoins s'agissant des heures de français et de mathématiques des élèves de 6ème et de 5ème. Mme A, professeur dans cet établissement et représentante élue SNES-FSU, estimant que cette décision méconnaît la délibération adoptée le 27 juin 2024 par le conseil d'administration de l'établissement, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de notamment suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'appui de sa requête n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du principal du collège Fleurot d'Hérival de Plombières-les-Bains.
4. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions de Mme A tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution de la décision en litige ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et, en tout état de cause, de celles tendant à l'annulation de cette même décision du 10 octobre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 25 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.