Legal Aid Granted Provisionally Despite Mootness of Underlying Claim; State Ordered to Pay Costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a party's provisional admission to legal aid due to urgency, finding that the party's primary claim—to compel the administrative authority to execute a prior final judgment that had annulled residency refusals and ordered the issuance of a residence permit—had become moot because the authority subsequently granted the requested residence permit. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the execution request but ordered the State to pay the requesting party's lawyer €800 for costs, subject to the final grant of legal aid and the lawyer waiving the state contribution portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Legal Aid Granted Provisionally Despite Mootness of Underlying Claim; State Ordered to Pay Costs: Consequently, the court ruled there was no need to rule on the execution request but ordered the State to pay the requesting party's lawyer €800 for costs, subject to the final grant of legal aid and the lawyer waiving the state contribution portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to provisionally grant legal aid to the applicant.
Cited in the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the applicant's lawyer.
Cited in conjunction with Article 37 for ordering the payment of legal costs to the applicant's lawyer.
Cited as the legal basis for the President's authority to issue this order, specifically to rule on requests that no longer present further issues.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Aux termes de l'article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. / (). ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
3. Par le jugement visé ci-dessus du 12 juillet 2023, devenu définitif, le tribunal a annulé les décisions du 21 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône avait refusé d'admettre M. B au séjour, l'avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays de renvoi. Le tribunal a également enjoint à la préfète de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
4. Il est constant que, durant la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution, la préfète du Rhône a décidé d'octroyer à M. B un titre de séjour, valable du 3 mai 2024 au 2 mai 2025. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder, sous astreinte, à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
5. M. B étant admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil du requérant, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle et que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. B.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que Me Messaoud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Messaoud une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée pour information à Me Messaoud.
Fait à Lyon le 14 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,