Spouse's Residence Permit Renewal Denial: Deemed Withdrawal Following Refusal of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing the renewal of his residence permit as the spouse of a French national, alongside requests for specific injunctive relief and costs. The court issued an order based on the procedural rule that when a request for suspension is rejected because it raises no serious doubt as to the legality of the decision, the applicant must confirm the continuation of their main annulment claim within one month, or be deemed to have withdrawn; since the applicant failed to provide this confirmation following the prior rejection of his summary suspension request, the court granted formal acknowledgment of his deemed withdrawal from the entire application, including the requests for injunctions and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Spouse's Residence Permit Renewal Denial: Deemed Withdrawal Following Refusal of Suspension Request: The court issued an order based on the procedural rule that when a request for suspension is rejected because it raises no serious doubt as to the legality of the decision, the applicant must confirm the continuation of their main annulment claim within one month, or be deemed to have withdrawn; since the applicant failed to provide this confirmation following the prior rejection of his summary suspension request, the court granted formal acknowledgment of his deemed withdrawal from the entire application, including the requests for injunctions and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly notes the deemed withdrawal of the appeal.
The court uses the power granted by this article to issue an order regarding a deemed withdrawal of the appeal.
The deemed withdrawal occurred because the appellant failed to confirm the continuation of his main appeal following the rejection of his summary request for suspension, as stipulated by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans, sur le fondement des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain de 1987, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française et ce dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sousastreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête en référé n° 2403829 par laquelle M. B a demandé la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 17 avril 2024, et l'ordonnance rendue par la juge des référés le 24 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; modifié ;
- le code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2.Il ressort des pièces du dossier que par une requête en référé enregistrée le 10 juillet 2024 sous le n° 2403829, M. A B, ressortissant marocain né le 13 novembre 1981, a notamment demandé au tribunal de suspendre l'exécution de la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 24 juillet 2024, au motif qu'il n'était pas fait état de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à M. B, par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été renvoyée au tribunal le 30 juillet 2024 revêtue de la mention " Défaut d'accès ou d'adressage ". En outre, une copie de cette même ordonnance a été mise à disposition de Me Kerlyne Bernard, avocate du requérant, le 25 juillet 2024 à 8 heures 11 dans l'application Télérecours et réceptionnée par celle-ci à 9 heures 13. Le courrier de notification adressé à M. B précisait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de sa demande, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté d'office de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme sollicitée au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.