Legislator Jurisprudence & Législation
2403182 Généré par l'IA

Challenge to Municipal Resolution for Utility Network Clearing Permit Dismissed

Numéro de cause 2403182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request seeking to annul a municipal resolution that authorized the mayor to apply for a clearing permit for utility network installation between two villages, as the resolution was deemed to be a purely preparatory act concerning the future grant of the clearing authorization, making the challenge inadmissible under administrative justice rules concerning actions against preparatory measures, regardless of the alleged internal procedural errors or conflicts of interest raised by the petitioner.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Municipal Resolution for Utility Network Clearing Permit Dismissed: Il suit de là que, quels que soient les vices propres allégués à l'encontre de la délibération du 9 février 2024, la requête présentée par M. C est entachée d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

Mots-clés

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clearing approbation du règlement qualité pour recourir contre permis erreur administrative règlement du conflit juridictionnel exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relied on this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler la délibération du 9 février 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Argol a autorisé le maire à déposer une demande de défrichement dans le cadre des travaux de passage des réseaux d'électricité, de téléphone et d'eau entre les villages de Kerlivit et Kervoualch en Argol.

Il soutient que :

- le premier adjoint n'a pas participé au vote de la délibération attaquée, ce que cette dernière n'indiquait pas ;

- si cette erreur a été corrigée, seule la délibération initiale, qui constitue un faux en écriture publique, a été portée à la connaissance du public par voie d'affichage ;

- la délibération rectifiée n'a pas de caractère exécutoire, faute d'avoir été portée à la connaissance du public ;

- les travaux ne sauraient incomber à la commune alors que d'autres solutions peuvent être envisagées sans surcoût pour les finances publiques et dans le respect de l'intérêt général ;

- la délibération attaquée, qui autorise des travaux dans le seul intérêt d'un propriétaire privé, également conseiller municipal, méconnaît l'obligation de probité des élus, en raison de la situation de conflit d'intérêt de M. B, ce qui l'entache de corruption passive et de trafic d'influence, voire de prise illégale d'intérêt contraire au code pénal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Un requérant n'est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte préparatoire. Cette irrecevabilité s'étend aux délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, même à raison des vices propres allégués, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi.

3. Par sa délibération du 9 février 2024, le conseil municipal de la commune d'Argol autorise le maire à déposer une autorisation de défrichement auprès de la direction départementale des territoires et de la mer dans le cadre des travaux de passage des réseaux d'électricité, de téléphone et d'eau entre les villages de Kerlivit et Kervoualch en Argol. Cette délibération a ainsi un caractère purement préparatoire à l'autorisation de défrichement qui sera, le cas échéant, délivrée en vue de l'exécution des travaux litigieux.

4. Il suit de là que, quels que soient les vices propres allégués à l'encontre de la délibération du 9 février 2024, la requête présentée par M. C est entachée d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Rennes, le 26 juillet 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403182