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2403182 Généré par l'IA

Teacher Seeks Urgent Score Increase for Transfer Due to Spousal Relocation Bonus Denial

Numéro de cause 2403182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A secondary school teacher based in Paris sought an urgent order compelling the academic rector to increase her inter-academic transfer score from 226 to 1076 by including a spousal relocation bonus, arguing the refusal to grant the bonus—due to her lawyer husband's teleworking arrangement while domiciled in a different department—was a manifest and grave illegal violation of her rights, given the tight deadlines for the 2024 transfer process. The administrative tribunal summarily dismissed the urgent request, reasoning that while the legality of the bonus refusal was debatable, the applicant failed to establish the "extreme urgency" required under the relevant administrative justice code provision, as the dispute concerned the 2024 school year assignments and she retained the option to pursue a standard annulment and suspension request.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 dudit code, Article 1er; Teacher Seeks Urgent Score Increase for Transfer Due to Spousal Relocation Bonus Denial: The administrative tribunal summarily dismissed the urgent request, reasoning that while the legality of the bonus refusal was debatable, the applicant failed to establish the "extreme urgency" required under the relevant administrative justice code provision, as the dispute concerned the 2024 school year assignments and she retained the option to pursue a standard annulment and suspension request.

Mots-clés

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réaffectation ou mutation justes motifs détention aux fins de transfèrement assignataire redressement de prix de transfert contrat d'enseignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The main legal basis invoked by the applicant for the summary proceedings, although the request was ultimately rejected.

Art. L. 522-3 dudit code

The provision allowing the judge to reject the request by reasoned order when it is manifestly ill-founded or lacks urgency.

Article 1er

This article states the final order to reject the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, Mme B A demande au juge des référés :

- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au recteur de l'académie de Paris de rectifier le nombre de 226 points qui lui a été attribué le 25 janvier 2024 pour le mouvement de mutation interacadémique du personnel enseignant du second degré 2024 en le portant à 1076 compte tenu de la bonification pour rapprochement de conjoint qui lui a été refusée, dans un délai de 24 heures sous astreinte, et de transmettre au ministre de l'éducation nationale ce nombre rectifié, dans un délai de 48 heures sous astreinte.

Elle soutient que :

- l'urgence est justifiée par le calendrier très resserré de la procédure du mouvement de mutation dont les résultats seront publiés le 5 mars 2024 ;

- la décision du 25 janvier 2024 signée " l'équipe colibris " ne comporte pas les mentions exigées par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les lignes directrices applicables au mouvement de mutation en cause excluent la possibilité d'un recours hiérarchique contre la décision du recteur statuant sur une demande de correction du barème ;

- elle est professeure de lycée professionnel affectée à Paris et son époux exerce la profession d'avocat, inscrit au barreau de Saint-Pierre de la Réunion ; toutefois, il est domicilié dans le département de l'Eure et exerce en télétravail, se chargeant notamment de représenter ses clients réunionnais devant les juridictions de France métropolitaine, dans des conditions admises par le Conseil National des Barreaux ; le motif de refus de bonification tiré de l'incompatibilité de la résidence de son époux avec sa profession est donc erroné en droit ;

- le refus de bonification litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, à son droit de mener une vie familiale normale et au libre exercice de la profession d'avocat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Mme A est professeure de lycée professionnel en lettres-histoire-géographie affectée au lycée professionnel Edmond Rostand à Paris 18ème. Elle est domiciliée avec son époux dans le département de l'Eure et a demandé sa mutation dans l'académie de Normandie au titre du mouvement de mutation interacadémique du personnel enseignant du second degré 2024. Le service compétent de l'académie de Paris pour la gestion des mutations interacadémiques, joliment dénommé " l'équipe colibris ", ayant statué sur sa demande de correction de barème, lui a confirmé par mail du 25 janvier 2024 son barème de 226 points, qui selon la requérante la condamne à faire du sur place à Paris (comme un colibri), au motif de l'incompatibilité de la résidence professionnelle de son mari qui n'est pas contraint d'habiter dans le département de l'Eure pour exercer la profession d'avocat au sein d'un barreau ultra-marin, sachant que les lignes directrices applicables du 25 octobre 2021 (BOEN spécial n° 6 du 28 octobre 2021) exclut la prise en compte du télétravail pour le rapprochement de conjoint. L'intéressée, qui demande la prise en compte en urgence de sa bonification pour rapprochement de conjoint, a saisi par la présente requête, le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

3. Toutefois, indépendamment de la pertinence de la discussion de légalité de sa requête, elle ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence au sens desdites dispositions dès lors que le litige porte sur les affectations à la rentrée scolaire 2024 et qu'il lui est loisible, si elle s'y croit fondée de déposer une requête en annulation assortie d'une requête en référé suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.

Fait à Paris, le 13 février 2024.

Le juge des référés,

L. GROS

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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